Quelle est la nature de la mission « Référent Covid » ? Comment la contractualiser ?

(Mis à jour le 20/04/2020)

 

     1. Source de la notion (Guide de préconisations)

La notion de référent COVID 19 du maître de l’ouvrage découle du Guide de préconisations publié par l’OPPBTP le 2 avril 20201.

Ce Guide, dont il doit être rappelé qu’il est issu d’une rédaction d’une partie des représentants des intervenants à l’acte de construire énonce que 

« Le maître d’ouvrage pourra désigner un référent Covid-19 chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre ».

Il convient de souligner qu’il s’agit là d’une simple faculté et non d’une obligation comme cela résultait dans la version initiale du texte (qui énonçait « Le maître d’ouvrage devra désigner un référent Covid 19 chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre »), inscrite qui plus est dans un document (Guide) dépourvu de force juridique.

 

 

     2. Objet de la mission / nature de la prestation du référent

L’objet de la mission est incertain. On ne saurait se limiter à la seule position prise par le Guide de préconisations pour les raisons évidentes tenant aux conditions de sa rédaction non concertée, mais encore et surtout à son absence de portée normative.

Ceci étant, la mission de référent COVID 19 désigné par le maître de l’ouvrage ne saurait excéder le rôle du maître de l’ouvrage relativement à la problématique de la gestion de la crise sanitaire.

Il est acquis que le maître de l’ouvrage est concerné par la question de la sécurité et de la santé des personnes intervenants sur le chantier de son ouvrage. À ce titre, les dispositions du Code du travail relatives au CSPS souligne bien que ce dernier intervient sous la responsabilité du maître de l’ouvrage.

Néanmoins, la responsabilité du maître de l’ouvrage est de justement de mettre en place les personnes et compétences au service de la prévention du risque, non d’arbitrer la question du bien-fondé de l’organisation du chantier ou encore du respect des dispositions réglementaires édictées par le Gouvernement depuis le 14 mars 2020 pour gérer la crise sanitaire. 


Le référent COVID 19 du maître de l’ouvrage a donc vocation à :

  • être destinataire de l’ensemble des informations relatives à la gestion sanitaire du chantier ;

Attention : cette transmission d’information n’a pas vocation à modifier les rôles respectifs des intervenants à l’acte de construire intéressés par la question. L’usage du terme « coordonner les mesures » est contredit par les dispositions mêmes du Code du travail. C’est au CSPS d’assurer la coordination et non au maître de l’ouvrage. 

  • s’assurer que le processus de gestion coordonné du risque sanitaire est réalisé par les acteurs et leurs éventuels référents Covid-19 (pour les entreprises en particulier) ayant vocation à faire assurer le respect des règles imposées par le Gouvernement et celles figurant dans le Guide de préconisations lorsqu’elles sont compatibles ;
  • signaler à ce dernier les défaillances quant à la prévention des risques.

Le référent COVID 19 n’a pas vocation à assurer la représentation du maître de l’ouvrage.

Il en résulte que le référent COVID 19 du maître de l’ouvrage apparaît comme un assistant à maîtrise d’ouvrage et non comme un maître d’ouvrage délégué.

 


     3. Compatibilité de la mission de référent COVID 19 avec les activités d’intervenant à l’acte de construire

Deux questions se posent : 

  • s’agissant du CSPS, la compatibilité de la mission avec les règles d’indépendance posées par le Code du travail ;
  • la compatibilité et l’assurabilité de la mission d’AMO en cumul avec celle de constructeur.

S’agissant des CSPS, il existe une incompatibilité dans certaines circonstances figurant à l’article R. 4532-19 al. 2 du Code du travail qui interdit au CSPS d’être chargé d’une autre fonction dans le cadre de la même mission :

« Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-12, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2 ».

Plus généralement, la fonction d’assistance à maîtrise d’ouvrage vise à réaliser des prestations de services pour le compte du MO (et non de représenter le MO). Conseiller le maître de l’ouvrage dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est une mission distincte de celle de réaliser des prestations tenant à l’édification de l’ouvrage, qu’il s’agisse d’une mission de maîtrise d’œuvre ou d’exécution de travaux. 

Il en découlerait que le prestataire considéré ne devrait pas être directement impliqué dans l’édification de l’ouvrage dans lequel il serait désigné comme référent COVID 19 afin d’être à même d’accompagner de manière indépendante le maître de l’ouvrage.

Rien néanmoins dans les textes n’interdit ce cumul.

Reste à vérifier que l’assurance souscrite par le référent COVID 19 a vocation à couvrir à la fois l’activité d’AMO et de constructeurs ou d’intervenant à l’acte de construire.

Il n’est pas acquis de prime abord que l’activité de maître d’œuvre ou d’architecte, comme celle de CSPS, ait en soit vocation à comprendre une telle fonction d’AMO (Cf. point 5 les conditions d’assurance MAF)

La vigilance doit être de mise même si, en principe, la responsabilité de l’AMO est moins centrale que celle des autres intervenants à l’acte de construire au premier chef desquels le CSPS et les entreprises et sous-traitants, ainsi que le maître d’œuvre chargé du suivi d’exécution.

 

     4. Proposition de mission

« Le maître de l’ouvrage confie à la société XXX une mission de « référent COVID 19 » pour le chantier XXX.

Cette mission consiste dans une assistance à la fonction de maîtrise d’ouvrage. 

Elle n’a pas vocation à modifier les rôles respectifs des intervenants à l’acte de construire et à se substituer à leurs obligations telles que celles figurant notamment dans le Code du travail et dévolus au CSPS, aux entreprises y compris les sous-traitants et au maître d’œuvre chargé d’une mission de suivi d’exécution des travaux.

Il exerce sa mission en coordination avec le référent désigné par chaque entreprise pour ce chantier. 

Pour l’exercice de cette mission, le référent COVID 19 a vocation à être rendu destinataire des informations relatives aux consignes et mesures sanitaires mises en œuvre pour l’organisation du chantier et le bon déroulement des travaux ».

 

     5. Conditions d’assurance

A la MAF, cette mission, réalisée conformément aux recommandations ci-dessus et en dehors de toute autre mission de maîtrise d’œuvre, devra être déclarée comme une mission d’AMO au taux de 1,38%TAC des honoraires HT facturés.

Si cette mission vous est confiée en plus de la mission DET, les modalités de déclaration d’activité restent inchangées : il convient de déclarer sur travaux et de calculer votre part d’intérêt en intégrant le montant des honoraires correspondant à cette mission de référent COVID 19.

 

 

 

1. Il doit être observé que les autres intervenants doivent avoir également un référent COVID 19 au sens du Guide de préconisation.

2. Dont l’alinéa 1er dispose que « Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail ».
 

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