Conditions de reprise des chantiers : quelles recommandations la MAF adresse-t-elle à ses adhérents ?

(Mis en ligne le 24/03/2020)

     1. Une entreprise peut-elle redémarrer les travaux alors même que le maître d’ouvrage et l’architecte ne le souhaite pas et sont absents du chantier ?

La poursuite du chantier est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en concertation avec la maîtrise d’œuvre, le CSPS, l’OPC et les entreprises.
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage a délivré un OS d’interruption des travaux, les entreprises doivent respecter cet OS.

 

     2. Une entreprise redémarre, l’architecte est présent mais pas le maître d’ouvrage ?

L’architecte, conseille le maître de l’ouvrage, mais ne peut en aucun cas prendre la décision de redémarrer le chantier. Devant une situation de fait accompli, l’architecte doit alerter le maître de l’ouvrage et le CSPS afin qu’une mise en demeure de respecter l’OS d’interruption des travaux soit adressée à l’entreprise.

 

     3. Qui fait l’état des lieux du chantier après 1 semaine de fermeture ?

Au moment de l’interruption des travaux, l’état du chantier, comme les sécurisations des ouvrages, provisoires ou non doit faire l’objet d’un constat. Ce constat doit être établi contradictoirement, ce qui suppose une convocation des entreprises concernées. Un procès-verbal doit en être dressé. Ce constat a vocation à déterminer l’état du chantier, mais encore de constater la bonne réalisation des prestations de sécurisation du chantier avant départ des entreprises.
En règle générale, la garde du chantier revient aux entreprises. En cas de reprise des travaux, les entreprises vont reprendre leurs ouvrages dont elles ont l’entière responsabilité. 

 

     4. Si un OS d’interruption a été établi, un OS de redémarrage doit-il être rédigé ?

En cas de reprise du chantier, un OS de redémarrage doit être notifié par le maître de l’ouvrage à l’ensemble des intervenants, maîtrise d’œuvre et entreprises auxquels un OS d’interruption a été notifié.
La reprise devra être appréciée tant au regard des conditions de sécurité du chantier et des contraintes sanitaires résultant tant du PGC et des PPSPS, que des contraintes réglementaires spécialement celles afférentes aux règles de distanciation sociale dites barrières.

 

     5. Quid de la responsabilité de l’architecte vis-à-vis de ses salariés devant se rendre sur le chantier ?

A double titre, en sa qualité d’employeur et de conseil du maître de l’ouvrage sur la sécurité du chantier, l’architecte doit se préoccuper de la santé de ses salariés. 
Il doit permettre à ses salariés de remplir leur mission en sécurité et doit faire appliquer toutes les consignes dispensées par les pouvoirs publics. A défaut, il engagerait sa responsabilité. Il prend en considération les règles établies par le CSPS du chantier et des règles de bonnes conduite qui seront établies prochainement.

 

     6. Si certains chantiers se poursuivent et que notre collaborateur en charge des chantiers est en chômage partiel, qu’en est-il de notre responsabilité ? Doit-on en informer nos clients et prévenir les entreprises que nous ne pouvons assurer la surveillance du chantier ? 

En cas d’impossibilité pour la maîtrise d’œuvre d’assurer sa présence sur le chantier il convient de se rapporter aux clauses du contrat de maîtrise d’œuvre. Cependant, l’épidémie de coronavirus ne pouvant présenter avec certitude le caractère de force majeure il convient d’informer le maître d’ouvrage de l’impossibilité dans le contexte actuel de mobiliser des collaborateurs sur les chantiers. En cas de distance entre l’agence et le chantier, il peut être utile de s’assurer que les prestations exigeant une présence sur le chantier ne peuvent pas être subdéléguée à une tierce personne (sous-traitant). La justification de l’impossibilité de trouver un sous-traitant disponible localement permettra de justifier du fait que le maître d’œuvre n’a pu, par des mesures appropriées, éviter les effets de la pandémie.
Sous réserve de la situation sanitaire des équipes de l’agence, il est peut-être envisageable de maintenir une activité à distance par visio conférence permettant à la maîtrise d’œuvre de maintenir un lien avec les entreprises et donner les directives nécessaires face à des difficultés rencontrées par les entreprises sur le chantier.

 

     7. L’architecte qui envoie ses collaborateurs sur des chantiers doit-il leur mettre à disposition des moyens de protection, et que faire devant l’impossibilité de s’en procurer ?

Comme tout employeur, l’architecte doit assurer la sécurité de ses salariés (obligation de sécurité résultat) et ne peut donc les exposer à un risque sanitaire.
En cas d’impossibilité d’assurer la protection de ses salariés il ne peut pas les envoyer sur les chantiers.

 

     8. Comment suivre un chantier qui continue et assumer les responsabilités qui vont avec si les réunions sont annulées et que l’on ne peut pas se rendre sur place ? comment surveiller par téléphone ?

Face à une situation exceptionnelle, solutions exceptionnelles. Vous pouvez envisager des réunions de chantier par visioconférence. Votre mission DET sera effectuée dans des conditions dégradées mais vous pourrez maintenir le lien avec les entreprises. Ce passage en mode dégradé doit faire l’objet d’une communication à l’égard de la maîtrise d’ouvrage exposant les modalités de réalisation de la mission au regard des contraintes relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
En cas de point particulier, vous pourrez demander à l’entreprise de réaliser des photos sur les différentes phases d’exécution permettant une vérification du respect des règles de l’art. 

 

     9. Comment assurer la sécurité des entreprises sur le chantier et quelle est notre responsabilité par rapport au SPS ?

L’article L. 4531-1 du code du travail fait reposer sur le maître d’ouvrage, le CSPS et la maîtrise d’œuvre la responsabilité d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes intervenant sur un chantier durant la phase de réalisation. 

« Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2. » 

En cas de redémarrage de certains chantiers, il ne peut donc être fait abstraction d’un risque d’engagement de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre en tant que coresponsables de la sécurité sur le chantier. 

C’est également le cas en tant qu’employeur qui exposerait ses préposés. 

Le CSPS est évidemment au premier plan au travers, notamment, de sa mission particulière de coordination.

Si le maître d’œuvre n’a pas un contrôle sur les missions du CSPS, il n’en demeure pas moins qu’il reste responsable du chantier et arrête les mesures d’organisation avec le CSPS.  

Par ailleurs, au stade du DCE, les CSPS établissent un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé, qui est contractualisé avec les entreprises. 
Ces plans doivent être modifiés par les CSPS pour prendre en considération la situation sanitaire conformément aux dispositions de l’article R. 238-23 du code du travail :

« Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises. » 

Ces modifications ne peuvent se faire qu’en discussion avec la MOE et l’OPC. 

Les entreprises quant à elles, y compris les entreprises sous-traitantes, doivent faire évoluer leurs PPSPS pour tenir compte des modifications opérées par le CSPS.

Il est impératif que les observations de la MOE et de l’OPC sur ces modifications se limitent aux questions techniques, en rappelant l’incompétence de la MOE et de l’OPC en matière de santé des travailleurs. 

Les nouveaux PGC doivent être portés à la connaissance des entreprises, éventuellement notifiés, pour qu’elles amendent leurs plans particuliers de sécurité et de protection de la santé et les remettent au maître d’ouvrage et au CSPS. 

C’est à ce dernier qu’il appartiendra de former d’éventuelles observations ainsi que, le cas échéant, à la médecine du travail. 
Dès lors, il semblerait raisonnable que les maîtres d’œuvre, dans le cadre de leur devoir de conseil, invitent au plus vite les maîtres d’ouvrage à exiger des CSPS des PGC actualisés, puis des entreprises des PPSPS prenant en compte les nouveaux PGC. 

A défaut, les chantiers ne devraient pas reprendre. 

Il en est de même si, lors de la concertation avec le CSPS pour l’établissement du nouveau PGC, il apparaît que les particularités du chantier (sites occupés, promiscuité des compagnon, accès aux sanitaires restreints) ne permettent pas le respect des règles de base, et notamment des gestes barrières, ainsi que les préconisations résultant du guide de bonnes pratiques à intervenir dans les prochains jours. 

Pour les chantiers de taille moindre, et sans CSPS, permettre une reprise du chantier fait reposer sur l’architecte une responsabilité qui excède de beaucoup ses compétences. 

Pour cette raison, il est important que les échanges sur ces sujets avec les entreprises, les maîtres d’ouvrage et les CSPS soient conservés.

 

     10. Comment suivre un chantier où il n’y aurait qu’une entreprise à travailler et quelle est notre part de responsabilité pour le projet ? le chantier risque de durer beaucoup plus longtemps et donc peut-on se faire dédommager du temps passé ?

L’interruption du chantier est décidée par le maître de l’ouvrage. En cas d’interruption limitée à certaines entreprises, il convient de revoir, avec l’OPC, les incidences sur le planning des travaux et informer le maître de l’ouvrage de la situation et des conséquences sur les délais de livraison des ouvrages.
Pour ce qui concerne la possibilité d’une rémunération complémentaire de la maîtrise d’œuvre, cela sera fonction des conditions de rémunération prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

 

     11. Notre mission courant toujours (OS d'arrêt de chantier réalisé uniquement pour les entreprises), quelles sont nos responsabilités juridiques ? Quelles missions doit-on assurer ?

Un OS d’interruption et de prolongation de délai pour la maîtrise d’œuvre doit également être envisagé lorsqu’il s’agit de partie de missions relatives à la phase chantier.

 

     12. Peut-on se rendre sur un site de projet pour faire des photos, l’étudier ? est-ce que ça rentre dans les critères du confinement ? est-ce pareil si le site est extérieur ou si c’est un bâtiment avec des intérieurs ?

Nous ne pouvons répondre à cette question qui relève de l’interprétation des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics.

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