- Le contrat doit comporter une clause fixant la durée et le terme de la mission ;
- L’achèvement de la mission ne peut dépendre d’un évènement que le maître d’oeuvre ne contrôle pas.
Boîte à outils contrats : tout bon contrats à une fin

« En toute chose il faut considérer la fin », nous enseigne Jean de La Fontaine. Dans l’une de ses fables, un bouc paie cher de ne pas avoir imaginé comment peut se terminer l’affaire dans laquelle il s’est engagé avec un renard. C’est bien souvent le cas du maître d’oeuvre qui commence une mission sans décider clairement des conditions dans lesquelles il y mettra un terme. Pourtant, son contrat doit toujours comporter une clause fixant la durée de la mission, notamment la date à laquelle elle s’achève, afin d’éviter que le maître d’oeuvre ne soit indéfiniment lié au maître d’ouvrage.

Dans une mission partielle, le contrat s’achève à la remise des livrables convenus : l’étude de faisabilité, l’esquisse, l’avant-projet, etc. dont la production dépend du maître d’oeuvre.

Dans la mission de base1, le contrat peut s’achever à la réception sans réserve ou à la levée des réserves. Toutefois, la levée des réserves relève de la diligence de l’entreprise à exécuter les travaux inachevés après la réception et de la bonne volonté du maître d’ouvrage de les accepter. Or trop souvent des maîtres d’ouvrage utilisent, non sans quelque mauvaise foi, leur refus de lever l’intégralité des réserves pour ne pas avoir à solder les honoraires du maître d’oeuvre. C’est également le cas lorsque les entreprises tardent à livrer le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) ou le Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).

Pour éviter que le maître d’oeuvre ne soit indéfiniment lié au maître d’ouvrage, un contrat doit toujours comporter une date de fin de mission.

Se caler sur la garantie de parfait achèvement

Certains maîtres d’ouvrage calent la fin du contrat de maîtrise d’oeuvre à la date du règlement définitif des comptes, ou des éventuels litiges relatifs à l’exécution des marchés de travaux. Ces évènements peuvent facilement prendre une tournure judiciaire dont le délai s’étire sur un temps particulièrement long et incontrôlable pour le maître d’oeuvre. Pour achever sa mission dans un délai raisonnable, ce dernier doit éviter de se lier contractuellement sur un évènement incertain, sujet au long terme. Il est préférable qu’il retienne une date fixe, déconnectée d’un évènement dont il n’a pas l’entière maîtrise. C’est le cas lorsqu’il impose contractuellement le terme de la Garantie de parfait achèvement (GPA) dont la durée légale est d’un an à partir de la réception de travaux.

La MAF attire l’attention de ses adhérents sur les missions complémentaires qui les engageraient au-delà du délai de la garantie de parfait achèvement. Ces prolongations peuvent, là aussi, constituer un prétexte au non-paiement dans les délais requis du solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre. C’est le cas lorsque certains maîtres d’ouvrage incluent dans leur contrat-type des missions telles que :

  • la mission de maîtrise d’oeuvre d’examen, d’analyse des désordres et de suivi des réparations jusqu’à l’expiration de la GPA, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale ;
  • la mission qui découle d’un engagement sur les performances de l’ouvrage pendant son exploitation, fréquemment rencontrée dans les contrats globaux incluant l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage confiés à des groupements d’entreprises dans lesquels certains maîtres d’oeuvre sont parties prenantes.

Des maîtres d’oeuvre se laissent aller à ces compléments de missions par des maîtres d’ouvrage auxquels ils restent liés trop longtemps.

Ces derniers maintiennent les maîtres d’oeuvre dans une dépendance contraignante sans qu’ils n’en mesurent toujours les conséquences sur l’avenir de leur activité.

 

Pour en savoir plus...
 

/ La « Boîte à outils Contrats »
• chapitre 3.17 « Contenu et durée de la mission /Le contrat peut-il encadrer la mission ? »
• à consulter dans https:// mon-espace.maf.fr