Toute autorisation d’urbanisme, qu’elle soit expresse ou tacite, doit faire l’objet d’un double affichage : en mairie et sur le terrain. Toutefois le délai de recours des tiers commence à courir à compter du seul affichage sur le terrain.
MAF Assurance

Dans le cadre des questions au gouvernement, une sénatrice a interrogé le ministre de la cohésion des territoires afin de connaître le délai sous lequel le maire est tenu de procéder à l’affichage en mairie de l’autorisation de construire et, à défaut d’affichage, les conséquences pour la commune et pour le bénéficiaire du permis.

Dans sa réponse, le ministre rappelle que « Concernant l'affichage en mairie, celui-ci doit être effectué dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. La durée de l'affichage est de deux mois. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ».

En revanche, l'absence d'affichage en mairie n'a d'incidence ni sur la légalité de la décision ni sur le délai de recours des tiers qui commence à courir à compter du seul affichage sur le terrain.

Pour rappel, l’affichage du permis sur le terrain s’effectue sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm. Le panneau doit être installé de telle sorte que les informations qu’il contient soient lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public.

Il doit être affiché pendant toute la durée du chantier.

Il mentionne obligatoirement :

  • le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire
  • le nom de l'architecte auteur du projet architectural
  • la date de délivrance
  • le numéro du permis
  • la nature du projet et la superficie du terrain
  • l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. 

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

  • Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel
  • Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus
  • Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs
  • Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

De plus, la réglementation impose que l'affichage sur le terrain comprenne une mention sur le droit de recours et l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis.

Le panneau d'affichage comprend ainsi la mention suivante :

Droit de recours :

« Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).

Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ». 

En cas de permis tacite, le bénéficiaire procède à l’affichage d’une copie du dépôt de la demande de permis de construire.  

Conséquence d’un affichage incomplet sur le terrain

La régularité de l’affichage n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision. Concernant les effets d’un affichage incomplet sur le déclenchement du délai de recours des tiers, la jurisprudence s’est assouplie. Dans un premier temps, elle avait considéré que le panneau d’affichage devait comporter toutes les mentions exigées par les textes pour faire courir le délai de recours. Mais par la suite, l’omission de certaines mentions n’a pas été jugée de nature à rendre l’affichage irrégulier et à empêcher le délai de recours contentieux de courir, dès lors que les indications portées sur le panneau destiné aux tiers permettent à ceux-ci d’identifier les références du permis afin d’aller ensuite consulter le dossier à la mairie pour prendre toute la mesure du projet (CE, 14 novembre 2003, n° 254003).

Seule l’omission d’informations substantielles relatives à l’importance et à la consistance du projet est de nature à entraîner l’irrégularité de l’affichage (CE, 28 avril 2000, n° 198565)

>> Article A 424-16 du code de l’urbanisme
>> Article A 424-17 du code de l’urbanisme
>> QE n° 04123, réponse à Christine Herzog, JO Sénat du 29 mars 2018