Le décompte général et définitif clôt les comptes de l’entreprise avec le maître d’ouvrage. Le respect des délais d’établissement du décompte général et définitif écarte le risque d’approbation tacite des réclamations de l’entreprise.
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Si la réception des travaux est le point de départ des garanties légales, elle est également celui de la production du décompte général et définitif (DGD). Lors d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), le rôle du maître d’œuvre est déterminant dans la procédure qui clôt les comptes entre l’entreprise et le maître d’ouvrage : il contrôle les sommes réclamées par l’entreprise et veille au respect des délais d’établissement du DGD dans lesquels il est partie prenante. Leur dépassement peut nuire à son client, et ce dernier peut se retourner contre lui en l’absence de conseil explicite. 
Le marché privé de travaux qui se réfère à la norme NF P 03-001  prévoit pour l’établissement du DGD l’élaboration de documents, leur examen et les éventuelles observations des parties. Deux allers-retours entre l’entreprise et le maître d’ouvrage sont cadrés par la norme : le premier par lequel l’entreprise fait connaître dans le projet de décompte final (PDF) ses prétentions, le maître d’ouvrage lui notifiant en réponse un décompte général (DG) correspondant à ce qu’il estime lui devoir ; le second par lequel l’entreprise signifie ses éventuelles observations sur le DG, le maître d’ouvrage acceptant ou refusant ensuite les réclamations de l’entreprise. Dans les deux cas, le maître d’œuvre assiste son client : d’abord en établissant le projet de décompte général (PDG) ; ensuite en instruisant les réclamations de l’entreprise.

 

Deux allers-retours à maîtriser

Retenons ici que les délais de réponse du maître d’ouvrage à l’entreprise prévus dans la norme incluent également les délais pendant lesquels le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage. Ainsi, dans ce jeu à trois et qui compte plusieurs phases (voir l’encadré « Les délais d’établissement du DGD »), les délais d’analyse et de réponse impartis au maître d’ouvrage sont réduits :

  • Lors du premier aller-retour, le maître d’ouvrage dispose de 30 jours pour notifier le décompte général en réponse au projet de décompte final (PDF)  de l’entreprise. Mais, ce délai inclut généralement 15 à 20 jours accordés contractuellement au maître d’œuvre, pour examiner le PDF, établir le projet de décompte général (PDG) et le transmettre au maître d’ouvrage.  
  • Lors du second aller-retour, le maître d’ouvrage dispose également de 30 jours pour accepter ou refuser les observations formulées par l’entreprise en réponse au décompte général (DG). Ce délai inclut également les 3 semaines à un mois généralement accordés au maître d’œuvre pour instruire les réclamations et informer son client.


La MAF fait justement valoir dans le chapitre n°20 de sa « Boîte à outils chantier » (voir ci-dessous le « Pour en savoir plus ») que les délais accordés au maître d’oeuvre sont parfois difficilement compatibles avec les délais globaux dont le maître d’ouvrage dispose vis-à-vis de l’entreprise. Toutefois, si le maître d’ouvrage n’a pas respecté le délai de notification du décompte général (DG), l’entreprise doit le mettre en demeure d’y procéder dans un délai de 15 jours, ce qui offre au maître d’ouvrage la possibilité de rattraper un éventuel retard. En revanche, l’absence de réponse de sa part dans le délai de 30 jours suivant les observations de l’entreprise équivaut à l’acceptation de ses observations. Sans recours possible. 

 

Qui ne dit mot consent !

Dans ce dernier cas, il est facile d’imaginer le reproche du maître d’ouvrage adressé à son maître d’œuvre faute de conseil écrit. La mise en garde de ce dernier sur les conséquences - notamment financières - de l’approbation tacite des réclamations de l’entreprise est une source de contentieux. Il convient donc d’être vigilant sur la cohérence des délais contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, vis-à-vis de l’entreprise ; et en rappelant par écrit au maître d’ouvrage les dates limites auxquels ce dernier doit notifier, dans un premier temps, le décompte général (DG) et, dans un second temps, son acceptation ou son refus des réclamations.
Au terme de cet article, soulignons deux recommandations concernant les délais : 

  • Le maître d’oeuvre rappelle à son maître d’ouvrage que la date de notification du décompte général (DG) est également le point de départ du délai de 30 jours pour le paiement du solde des sommes dues à l’entreprise ; 
  • Le maître d’œuvre prend soin, en amont de la procédure d’établissement du DGD, de vérifier que les règles applicables dans le marché se référant à la norme NF P 03-001 ne sont pas contredites par des dispositions différentes prévues dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché. En effet, ces dernières s’imposent aux règles générales énoncées par la norme.

 

Pour en savoir plus sur le DGD :

  • La Boîte à outils chantier de la MAF, « Gestion financière » - chapitre n°20, p. 348-360. 
  • Le guide « Architectes, entrepreneurs : mode d’emploi » p. 196-197, de l’Office général du bâtiment et des travaux publics (OGBTP), dans la rubrique « Mon compte »
  • La norme Afnor NF P 03-001 : Marchés privés - cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, p. 48.



Les délais d’établissement du DGD

1.    L’entreprise dispose d’un délai de 45 jours après réception des travaux pour notifier son projet de décompte final (PDF) au maître d’œuvre ;
2.    Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification du PDF au maître d’œuvre pour notifier le décompte général (DG) à l’entreprise (à défaut, un délai supplémentaire de 15 jours, après mise en demeure par l’entreprise, est accordé) : attention, ce délai inclut le délai accordé contractuellement au maître d’œuvre pour qu’il établisse, préalablement à l’envoi du décompte général, le projet de décompte général et qu’il l’adresse au maître d’ouvrage ;
3.    L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général par le maître d’ouvrage pour formuler d’éventuelles observations. En l’absence d’observations, le décompte général devient le décompte général et définitif (DGD) ;
4.    Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour accepter ou refuser les observations de l’entreprise : attention, ce délai inclut le temps parfois assez long accordé contractuellement au maître d’œuvre pour instruire les réclamations de l’entreprise et les communiquer au maître d’ouvrage. Cette réponse faite, le décompte général devient le décompte général et définitif (DGD). En l’absence de réponse au terme du délai, les observations de l’entreprise sont réputées acceptées par le maître d’ouvrage.

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