La Cour de cassation a confirmé que l’architecte est autorisé à prévoir, dans un contrat le liant à un maître d’ouvrage, que sa responsabilité ne pourra être engagée solidairement, ou in solidum, avec celle des autres intervenants à l’opération.
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Un promoteur avait fait construire un bâtiment en vue de sa vente en l’état futur d’achèvement, et avait notamment contracté avec une société d’architectes. En cours de chantier, des infiltrations se sont produites et ont été indemnisées par l’assureur dommages-ouvrage du promoteur, qui a ensuite assigné les différents intervenants, dont l’architecte.

L’architecte et son assureur ont alors fait valoir une clause des conditions générales du contrat d’architecte (article G 6.3.1) stipulant que l’architecte « ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ».

Les premiers juges ne tiennent pas compte de cette stipulation contractuelle et condamnent in solidum tous les intervenants dont l’architecte et son assureur. La Cour d’Appel, dans un second temps, réforme ce jugement et fait jouer la clause au profit de l’architecte. Ce dernier est alors condamné dans la mesure de sa part de responsabilité ; les autres intervenants considérés comme fautifs sont quant à eux condamnés in solidum pour le solde restant dû.

Un pourvoi est formé pour dénaturation de l’article G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte qui, s’il stipule la non-responsabilité de l’architecte « en particulier solidairement » ne vise pas expressément l’exclusion de responsabilité en cas de condamnation in solidum des intervenants.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et estime que la clause d’exclusion de responsabilité de l’architecte doit s’appliquer, que la condamnation des autres intervenants à la construction soit solidaire ou in solidum, et tant dans les rapports entre maître d’ouvrage et architecte que dans les rapports entre l’architecte et les autres intervenants.

La Cour conclut donc que cette clause d’exclusion, si elle est imprécise, n’est pas pour autant cantonnée au seul cas de condamnation solidaire.

A noter : Les contrats-types de l’Ordre contiennent depuis quelques années, la clause suivante qui vise expressément la solidarité et le in solidum

« L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération.
L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d’assurance.

* L’obligation in solidum est une création jurisprudentielle. Elle vise à introduire une garantie d’indemnisation du maître d’ouvrage par les différents intervenants, y compris en l’absence de tout lien contractuel entre eux. Elle a pour objet de contrer le risque d’insolvabilité des différents intervenants, architectes, maîtres d’œuvre, entreprises, sous-traitants.
Cette obligation in solidum se distingue de la solidarité. Les cotraitants engagés solidairement ont signé un même contrat dans lequel ils s’obligent à réparer le dommage subi par le maître d’ouvrage, indépendamment de leur responsabilité respective.

 

(Source : Cour de cassation, 3e Ch. civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-26.403, FS-P+B+I)

source : architectes.org

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