MAF Informations : Les réorganisations et les protections sanitaires génèrent des coûts supplémentaires. Comment les aborder ?
Michel Klein : Les réclamations financières des entreprises se propagent aussi vite que le virus. Elles arrivent déjà chez les maîtres d’ouvrage, parfois sous la menace d’un arrêt de chantier. Frais de bases vie, immobilisations de matériels, salaires des ouvriers pour l’allongement du délai des travaux, etc. Ces réclamations sont généralement peu justifiées et difficiles à décrypter. Les maîtres d’oeuvre doivent pourtant conseiller le maître d’ouvrage sur ces demandes dont un certain nombre se transformeront en contentieux dans les mois qui viennent.
Cyrille Charbonneau : Il faut distinguer deux périodes. La première : la suspension à partir du 17 mars, voulue par les entreprises – rarement par les maîtres d’ouvrage – à la suite de la décision du gouvernement de confiner les Français, et qui a provoqué l’arrêt de la quasi-totalité des chantiers. Rappelons qu’à ce moment-là presque tout le monde estime que le risque est tel, au regard des mesures barrières, que l’activité du BTP ne peut être poursuivie. Cette période s’achève avec le début de la seconde : la reprise des travaux en mode dégradé, courant avril-mai, soumis aux conditions sanitaires du Covid-19 dès que les entreprises ont été en capacité de le faire.
Pour la période de suspension, l’entreprise peut-elle demander une rémunération ?
CC : En l’absence de prestations pendant la suspension des travaux et d’accord du maître d’ouvrage, la réclamation financière de l’entreprise est difficilement acceptable. Il n’y a pas de raison d’accorder une rémunération supplémentaire : tout le monde – maître d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, AMO, etc. – a souffert de la crise et a été contraint de s’arrêter. Cette période est en quelque sorte « gelée » pour tout le monde.
Quel conseil pratique le maître d’oeuvre adresse-t-il au maître d’ouvrage ?
CC : Le maître d’oeuvre doit demander à l’entreprise de scinder sa réclamation en deux parties : d’une part, les postes relevant de la période de suspension, et, d’autre part, ceux relevant de la période d’activité en mode dégradé. Pour le maître d’oeuvre qui instruit les réclamations financières d’entreprises dans le cadre de la crise du Covid, la règle est simple : l’entreprise doit préciser la prestation et la démontrer avec un justificatif (facturation). Pas question, par exemple, de prendre en charge les salaires des personnels de l’entreprise qui par ailleurs sont pris en charge par l’État (chômage partiel).
Le maître d’oeuvre donne éventuellement un avis favorable sur des coûts, jamais sur des gains.
Le maître d’ouvrage peut-il refuser toute adaptation du montant du marché ?
CC : Pour les marchés conclus à partir du 1er octobre 2016, le Code civil prévoit qu’il est possible d’adapter le prix à un bouleversement imprévu de l’équilibre économique du marché. En revanche, cette possibilité – que l’on appelle la « théorie de l’imprévision » – peut être exclue du marché par le contrat : cela revient à accepter le risque de l’aléa. Toutefois, compte tenu du fait que ce risque de pandémie mondiale Covid-19 n’était pas connu à la signature du contrat, cette clause, si elle y figure, ne devrait pas être tenable. En somme, dire « Le contrat, c’est le contrat, le prix ne bougera pas » est une posture vouée à l’échec ! En marchés publics comme en marchés privés.
Quels sont les préceptes pour conseiller efficacement le maître d’ouvrage ?
CC : La meilleure voie est de trouver un accord pour prendre en charge quelques postes de dépenses supplémentaires. Rappelons une fois de plus que ce n’est pas le maître d’oeuvre qui décide d’un quelconque accord en la matière : ce sont le maître d’ouvrage et l’entreprise, avec le concours du maître d’oeuvre, qui tentent de rapprocher les points de vue tout en ayant un regard critique sur les réclamations de l’entreprise.
Il est possible de résumer les préceptes de la manière suivante :
- Il n’y a pas de négociation possible s’il n’y a pas de demande objective et justifiée de l’entreprise : en particulier en matière de chômage partiel. Sur ce point, je rappelle que le gouvernement a précisé que les entreprises qui reçoivent des aides publiques ne doivent pas, pour les mêmes motifs, demander d’aides privées.
- Il n’y a pas de rémunération supplémentaire pour la période de suspension de chantier.
En revanche, pour la période de reprise des travaux en mode dégradé, des surcoûts objectifs de gestion de la crise sanitaire sont incontestables. Il s’agit des fournitures de gel hydroalcoolique, de masques, etc. ; de la gestion sanitaire complémentaire telle que la désinfection des installations et l’adaptation du chantier qu’est la location de bungalows et mobiliers supplémentaires.
En réalité, les entreprises ne vont pas nécessairement augmenter leurs coûts mais plutôt réduire leur capacité de production, ce qui va plutôt allonger la durée du chantier que générer des postes de dépenses supplémentaires.
Suivant les remarques du maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage décidera d’accorder ou non une rémunération supplémentaire. Cette décision doit être le résultat d’une négociation – d’un dialogue – après examen des justificatifs et des modalités de prise en compte du surcoût via le compte prorata par exemple. Dans tous les cas, l’avenant est indispensable.
Comment réagir face à une entreprise qui menace de ne pas travailler si sa réclamation financière n’est pas acceptée par le maître d’ouvrage ?
CC : Une entreprise n’a pas le droit d’agir ainsi : la discussion avec le maître d’ouvrage, assisté de son maître d’oeuvre, est incontournable. Cette discussion sera difficile, par exemple, pour les promoteurs qui sont pris entre le prix du marché de travaux et celui de la vente réalisée. Ainsi, en VEFA et BEFA1, les négociations sont plus difficiles, notamment dans la production de logements.
Dans un marché public, comment doit réagir le maître d’oeuvre qui s’attend à l’arrivée de réclamations financières d’entreprises de corps d’état secondaires qui dépendent de l’entreprise de gros oeuvre qui bloque le chantier ?
CC : L’article 6 de l’ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020 répond à l’hypothèse dans laquelle l’entreprise de gros oeuvre estimerait que le surcoût de gestion des équipements communs serait tellement excessif que le refus du maître d’ouvrage de le prendre à sa charge ne lui permettrait pas de reprendre le travail. Dans cette hypothèse, soit la demande est fondée et le maître d’ouvrage doit y répondre favorablement, soit elle est abusive et le maître d’ouvrage procède à la substitution de l’entreprise de gros oeuvre. Il peut le faire sur la gestion des équipements communs du chantier. Et, par la suite, présenter à l’entreprise qui a abusé de la situation les réclamations financières des entreprises de corps d’état secondaires.
Le maître d’oeuvre peut-il faire une réclamation financière pour lui-même ?
CC : La crise sanitaire a généré une charge de travail qui n’apparaît pas dans les missions classiques de maîtrise d’oeuvre. Ainsi, par exemple, le coordinateur OPC doit adapter en permanence le niveau de production du chantier dans son évolution en mode dégradé. Cette tâche, comme celle qui consiste éventuellement pour l’architecte à venir plus souvent sur le chantier pour y tenir des réunions d’organisation, implique que la mission soit adaptée. C’est à ces professionnels de demander au maître d’ouvrage un complément de mission avec rémunération, en marchés publics comme en marchés privés.
La crise sanitaire a également généré une augmentation de la durée du chantier. Bien que la réclamation financière pour l’allongement de la mission DET2 ne soit pas dans l’ADN des maîtres d’oeuvre, elle est légitime et peut toujours être négociée. Elle suppose de bien la corréler avec l’allongement du temps d’exercice de la mission. Et cela, au regard des contraintes sanitaires fixées par le gouvernement entre le 12 mars et la fin de la crise, probablement le 10 juillet plus un mois, soit le 10 août3.
1. Bail en l’état futur d’achèvement.
2. DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux.
3. Loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, art. 1er.
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05 décembre 2024