Pendant la période de parfait achèvement, le maître d’œuvre n’est concerné que par le suivi de la levée des réserves. La retenue de garantie ne couvre pas la réparation des désordres survenus pendant cette période. Vrai ou faux ? Testez vos connaissances…
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Travaux réceptionnés, vous pouvez souffler ? Pas tout à fait. Si les entreprises sont seules débitrices de la garantie de parfait achèvement qui court pendant un an à compter de la réception, le maître d’œuvre doit assurer le suivi de la levée des réserves. Et cette fin de mission peut s’avérer chronophage si vous n’avez pas pris soin de cadrer ce travail avec les acteurs du chantier.
Rappelons que cette garantie à laquelle l’entreprise est tenue vis-à-vis du maître d’ouvrage consiste en une obligation de parfaire l’ouvrage réceptionné. En marchés privés, elle est prévue par le code civil et aucune entreprise ne peut y échapper (contrairement aux marchés publics pour lesquels elle est de nature contractuelle et aménageable). Sur le papier, la garantie oblige l’entreprise à lever les réserves figurant au procès-verbal de réception, d’une part, et à remédier aux désordres signalés par le maître d’ouvrage pendant l’année qui suit cette réception, d’autre part . Sur le terrain, elle la contraint bien souvent à maintenir du personnel sur le chantier, voire à le détacher d’un autre chantier pour l’y faire revenir, et cela dans un site généralement occupé ; ce qui peut poser des problèmes de gestion de protection des ouvrages, de sécurité et de contrôle d’accès. Autant dire que cette levée de réserve et ces réparations de désordres prennent généralement des allures d’opération commando pour l’entreprise. Objectif pour elle : en limiter l’impact économique sans négliger la qualité du travail. C’est tout l’enjeu du délai d’exécution des réparations qui doit être fixé par le maître d’ouvrage en concertation avec l’entreprise.

Des fiches « incident » et de suivi des réserves

Quant au maître d’œuvre, sauf dispositions contractuelles particulières, il n’est tenu qu’au suivi de la levée des réserves. Son rôle n’est pas de gérer le « service après-vente » de l’entreprise pour les désordres survenant après réception. Ce point est important s’il ne veut pas se laisser déborder par les conséquences d’une fin de chantier précipitée générant dans la foulée de la réception de multiples désordres. Le rôle du maître d’œuvre chargé de la mission de Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) est de conseiller le maître d’ouvrage. Il l’assiste pour fixer le délai de levée des réserves, pour constater l’intervention de l’entreprise et pour proposer, le moment venu, la levée des réserves. Idéalement, son contrat décrit les tâches qu’il doit accomplir pour éviter tout dérapage de sa mission. Dans sa Boîte à outils chantier rédigée pour faciliter les tâches de l’architecte, la MAF propose des modèles de « fiches incident pendant l’année de parfait achèvement » et de suivi de ces fiches (voir le « Pour en savoir plus », ci-dessous). 

Extension de la mission de maîtrise d’œuvre

Si le marché répond à la norme NF P 03-001, l’affaire est conclue dans le délai prévu de 60 jours après notification des réserves . A défaut d’intervention de l’entreprise dans le délai fixé, le maître d’œuvre conseille au maître d’ouvrage de mettre en demeure l’entreprise d’achever les réparations aux risques et périls de cette dernière. A défaut de réponse de l’entreprise, sa substitution s’impose : la démarche consiste pour le maître d’œuvre à consulter une nouvelle entreprise, à analyser son devis, à la proposer au maître d’ouvrage, à planifier et suivre l’intervention en site occupé, etc. Inutile de souligner le caractère fastidieux de ce travail qui à lui seul justifie une rémunération spécifique du maître d’œuvre. Retenons également que les travaux de levée des réserves effectués par une nouvelle entreprise pourront, contrairement aux travaux de réparation des désordres constatés après réception, être financés avec la retenue de garantie, lorsqu’elle existe .

Pour en savoir plus : 

  • La Boîte à outils chantier de la MAF - chapitre 23 « Garantie de parfait achèvement », dans votre espace adhérent.
  • Le guide « Architectes, entrepreneurs : mode d’emploi » de l’OGBTP p. 219 dans la rubrique Mon compte à l’adresse https://www.architectes.org  
  • La norme Afnor NF P 03-001 du 20 octobre 2017, p. 46 
  • L’article 1792-6 du code civil créé par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 

Quizz
Vrai ou faux ? Testez vos connaissances…

1.    La Garantie de parfait achèvement (GPA), à laquelle l’entreprise est tenue, comprend :
a.    La réparation des désordres constatés d’un commun accord avec l’entreprise après la réception des travaux ;
b.    Les travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale pendant la première année ;
c.    La réparation des désordres signalés dans les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception.

2.    Pendant la GPA, le maître d’ouvrage doit :
a.    Imposer à l’entreprise les dates d’achèvement des réparations ;
b.    Fixer les dates d’intervention d’un commun accord avec l’entreprise ;
c.    Demander au maître d’œuvre d’imposer à l’entreprise les dates d’achèvement des réparations.

3.    Pendant la GPA, si l’entreprise n’intervient pas dans les délais fixés, le maître d’ouvrage :
a.    Peut la mettre en demeure de réaliser les travaux dans le délai convenu ;
b.    Peut utiliser la retenue de garantie pour les désordres survenus pendant le délai de parfait achèvement ;
c.    Peut faire jouer son assurance dommages-ouvrage si l’entreprise n’intervient pas et que les désordres signalés relèvent de la responsabilité décennale.

4.    Pendant la GPA, le maître d’œuvre : 
a.    N’est concerné que par le suivi de la levée des réserves, à défaut de dispositions contractuelles différentes ;
b.    Peut résilier le marché de travaux d’une entreprise qui n’intervient pas dans le délai fixé par le maître d’ouvrage ;
c.    Peut lever les réserves au fur et à mesure de l’avancement des réparations.

5.    Le délai de la GPA :
a.    Peut être allongé à l’initiative du maître d’œuvre ;
b.    Peut être allongé à l’initiative du maître d’ouvrage en réponse à la demande de l’entreprise ;
c.    Peut être interrompu pour les désordres signalés par une assignation.


Les bonnes réponses : 

1. a et c (b : la garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage) ; 
2. b ; 
3. a et c (b : la retenue de garantie ne peut être utilisée que pour les réserves non levées, et non pour les désordres survenus pendant le délai de parfait achèvement) ;
4. a (b et c : le maître d’œuvre ne peut résilier un marché d’entreprise, ni lever des réserves : ce pouvoir appartient au seul maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ne contractant pas avec l’entreprise) ;
5. c (a et b : le délai de parfait achèvement n’est pas susceptible d’être suspendu - sauf exception au c. - ou prolongé et toute action entreprise après son expiration est forclose).

Comptez vos bonnes réponses…

  • De 11 à 15 bonnes réponses : bravo ! Vous êtes un as de la gestion de fin de travaux !
  • De 6 à 10 bonnes réponses : reportez-vous à La boîte à outils chantier de la MAF pour améliorer votre performance ;
  • De 0 à 5 bonnes réponses : emportez La boîte à outils chantier de la MAF avec vous dans tous vos déplacements ! Il va falloir réviser vos fondamentaux sur la garantie de parfait achèvement.

 

1. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
2. Article 18.4 de la norme NF P 03-001.
3. Si le contrat le prévoit, le maître de l’ouvrage peut pratiquer une retenue de garantie d’un montant maximum de 5% en respectant les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, d’ordre public.

 

 

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