Cet article a été rédigé d’après le webinaire MAF « La mise en œuvre de l’économie circulaire dans le bâtiment » avec la participation de Michel Klein, directeur général adjoint de la MAF, et de Benjamin Maillard, responsable du service des hauts risques financiers (webinaire à voir ou à revoir dans votre espace adhérent MAF).
Les biosourcés et le réemploi à l'épreuve des assurances

L’essentiel

 

I - REDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES BÂTIMENTS

  • Les biosourcés à la fois traditionnels et innovants
  • Le réemploi pour une destination forcément identique

II - L’APPROCHE ASSURANTIELLE 

  • Une garantie décennale omniprésente 
  • Le casse-tête des techniques courantes et non courantes 
  • La magie du in solidum

III - QUESTIONS DES ADHERENTS ET REPONSES DE LA MAF

  • Attestation d’assurance
  • Auto-construction 
  • Assurance du revendeur
  • Coûts et délais
  • Devoir de conseil
  • Diagnostic
  • Équipement de chauffage
  • Fabricant
  • Garantie décennale
  • Recyclage 
  • Réhabilitation
  • Responsabilité

 

L’essentiel

  • Bien que les biosourcés renvoient à des règles de construction traditionnelles, ils constituent aujourd’hui, au regard des techniques courantes, des innovations qui incitent à la prudence.
  • Les matériaux biosourcés nécessitent une grande attention dans la conception de l’ouvrage auquel ils sont destinés, ainsi que sur le chantier pour leur mise en œuvre comme pour leur stockage.
  • Le réemploi est une opération par laquelle des matériaux qui ne sont pas des déchets sont réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
  • Par le biais l’atteinte à la solidité ou de l’impropriété à destination, les produits de construction réemployés relèvent de la garantie décennale dans les mêmes conditions que s’ils étaient neufs.
  • En prescrivant un matériau biosourcé ou de réemploi, un maître d’ouvrage ne peut pas exonérer le maître d’oeuvre, même contractuellement, de sa responsabilité décennale. 
  • Diagnostic, plateformes reconnues, contrôle technique de validation d’un matériau, contractualisation, information et assurances des autres intervenants : la MAF adresse six recommandations à ses adhérents sur le réemploi.
  • Dans le cadre des missions d’assistance pour la passation des contrats de travaux, le maître d’œuvre regarde dans les contrats d’assurance des autres constructeurs si la définition des techniques courantes permet de couvrir le réemploi ou les matériaux biosourcés prescrits pour le chantier.
  • Si l’entreprise n’est pas correctement assurée, le mécanisme du in solidum risque de faire supporter au maître d’œuvre l’intégralité de la réparation du sinistre. 
  • Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre doivent tenir compte des nombreuses contraintes et démarches que nécessite généralement une procédure de validation technique d’un biosourcé hors avis technique ou d’un produit de réemploi, notamment en matière de surcoût et de délai supplémentaire.

I – REDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES BÂTIMENTS 

Depuis une dizaine d’années, chaque pan de l’économie s’attache à prendre sa part d’effort dans la réduction des émissions de carbone et dans la protection de la ressource en matières premières.

Fers de lance de ce combat dans le bâtiment, les recours au réemploi des produits de construction et aux matériaux biosourcés apparaissent comme les incontournables de la réduction des impacts environnementaux.

L’un et l’autre luttent efficacement contre le gaspillage et proposent d’excellents « bilans carbone » au point d’en faire, à travers l’analyse du cycle de vie du bâtiment (ACV)1, des favoris de la RE 2020.

  • Les biosourcés à la fois traditionnels et innovants

D’origine végétale ou animale, les matériaux biosourcés peuvent être utilisés comme matière première dans les produits de construction.

Ce sont par exemple : le bois, le chanvre, la paille, la ouate de cellulose, le textile naturel recyclé, les balles de céréales, le miscanthus, le liège, le lin, le chaume, l’herbe de prairie…

Ces matériaux sont principalement renouvelables. Ils stockent le carbone et s’inscrivent bien souvent dans des circuits courts de production et de mise en oeuvre locales. Ce sont de bons isolants thermiques et de bons absorbeurs acoustiques.

Il y a peu encore, les maîtres d’œuvre avaient notamment du mal à imaginer que la paille puisse être un matériau fiable pour la construction. L’intérêt pour ce matériau est tel aujourd’hui qu’il existe maintenant des règles professionnelles sur son utilisation performante en construction.

Des lois, ordonnances et décrets encadrent aujourd’hui le recours aux matériaux biosourcés. Ce sont :

  • la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
  • la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) qui favorise le recours aux matériaux renouvelables en inscrivant leur performance comme l’une des préoccupations principales pour la production de bâtiments ;
  • l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui précise notamment qu’il est nécessaire de trouver des solutions intégrant les matériaux biosourcés parce qu’ils concourent au stockage du carbone atmosphérique.

Ces textes permettent l’introduction des matériaux biosourcés dans les constructions.

Cependant, bien que bon nombre d’entre eux renvoient à des règles de construction traditionnelles, ils n’en constituent pas moins aujourd’hui des innovations au regard des techniques courantes qui incitent à la prudence.

La sinistralité des matériaux biosourcés n’a aujourd’hui rien d’inquiétant, mais quelques désordres pourraient s’avérer préoccupants à l’avenir. Ils renvoient à des problématiques :

  • de ventilation insuffisante des bâtiments ;
  • de densité irrégulière de l’isolant en vrac qui crée des ponts thermiques ;
  • de protection déficiente du matériau particulièrement vulnérable à l’eau ;
  • de condensations à l’intérieur des murs de façade dues à la pénétration de vapeur d’eau ;
  • de propagation de la flamme en cas d’incendie ;
  • de vulnérabilité aux insectes xylophages et aux termites, ainsi qu’aux rongeurs.

Pour la paille de blé, les désordres résident généralement dans le défaut d’attention en cours de travaux.

Il s’agit notamment des cas suivants : une soudure de canalisation à proximité du matériau et sans protection thermique peut être la cause d’un foyer incandescent à l’origine d’un incendie ; une fuite d’eau pluviale dans un ouvrage qui n’est pas hors d’eau menace sa pérennité, tout comme les mauvaises conditions de stockage sur le chantier peuvent provoquer une dégradation rapide du matériau avant sa mise en œuvre (La paille étant un matériau putrescible, les moisissures et les dommages dégradent rapidement ses performances).

Pour le chanvre, les principaux désordres sont les suivants : la dégradation de la fibre utilisée comme isolant thermique est généralement liée au défaut de mise en œuvre du pare-vapeur ; la dégradation des bétons et mortiers à base de chanvre est généralement due à un délai de séchage insuffisant (le planning doit être précis et la mise en œuvre soignée).

Pour le bois, les trois types de désordres fréquents sont les suivants : 

  • le ruissellement de l’eau de l’ouvrage mal conçu et qui le dégrade prématurément ; la mauvaise exécution de l’ouvrage qui fait apparaître des absences de coupure de capillarité en pied de mur ; ou encore, les apports d’humidité non maîtrisés provenant d’autres corps de métiers (chapes, enduits, etc.) ; 
  • les ponts thermiques dus à une conception inadaptée de l’ouvrage ou à des défauts d’exécution faisant ressortir des insuffisances d’isolation en pied de mur, un découpage et une mise en place inadaptées des panneaux, ou encore une insuffisance de remplissage des caissons en bois avec l’isolant thermique ;
  • la dégradation du matériau due aux insectes avec l’absence de barrière anti-termites dans les zones géographiques concernées par ce risque spécifique propre au bois. 

Pour la ouate de cellulose, les désordres fréquents concernent les ponts thermiques, le mauvais stockage sur le chantier et l’incendie… comme c’est également le cas pour la laine de mouton à laquelle il faut ajouter l’infestation par des insectes parasites due au mauvais traitement préalable à la mise en œuvre (il existe actuellement un sinistre déclaré à la MAF pour un hôtel en cours d’exploitation qui nécessite de démonter les doublages pour remplacer l’isolant en laine de mouton infestée).

Retenons que les matériaux biosourcés, d’origine végétale ou animale, nécessitent une grande attention dans la conception de l’ouvrage auquel ils sont destinés, ainsi que sur le chantier pour leur mise en œuvre comme pour leur stockage.

Certains matériaux utilisés pour l’économie circulaire du bâtiment sont assurables sans trop de difficultés car ils relèvent de règles professionnelles reconnues et validées par la Commission Prévention Produit (C2P).

D’autres posent quelques problèmes.

C’est le cas des matériaux sans avis technique ou sans règles professionnelles, ainsi que des matériaux de réemploi. 

  • Le réemploi pour une destination forcément identique

Réemployer un matériau, c’est intégrer un produit de construction déjà utilisé au moins une fois, pour l’intégrer dans un nouvel ouvrage et dans une destination similaire. Le cadre législatif du réemploi est assez nouveau si on le compare avec les matériaux biosourcés qui recourent à des techniques ancestrales. Il s’agit de :

  • la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vise à promouvoir l’économie circulaire dont le réemploi fait partie ;
  • la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi ESSOC) qui précise que le réemploi est une innovation possible et ne doit pas être oublié dans les travaux neufs ;
  • la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui vise à ne pas jeter les matériaux ou produits de construction qui pourraient être réemployés dans les ouvrages neufs. 

L’article L541-1-1 du code de l’environnement précise que le réemploi est « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. »

Il est important de souligner que le réemploi ne s’applique pas aux déchet2.

Pour le maître d’oeuvre, l’objectif est de ne pas sortir de la définition du réemploi. 

Toutefois, la qualification « d’usage identique » permet de s’en écarter légèrement dès lors que l’on qualifie la performance du matériau à réemployer. Deux cas se présentent :

  • soit les performances requises du matériau pour son usage dans le nouvel ouvrage sont identiques au précédent et il pourra être utilisé de la même manière dans le nouvel ouvrage ;
  • soit l’usage est identique mais les performances requises ne sont pas tout à fait les mêmes et le réemploi demeure possible s’il se fait d’une autre manière (l’exemple souvent utilisé est celui d’une porte coupe-feu qui ne peut être réemployée car elle a perdu son procès-verbal coupe-feu mais pourra servir de porte de distribution intérieure).
« Réemploi, matériaux biosourcés… l’innovation ne s’improvise pas sur le chantier »
II - L’APPROCHE ASSURANTIELLE 
  • Une garantie décennale omniprésente

Les produits de construction réemployés relèvent de la garantie décennale dans les mêmes conditions de garantie que s’ils étaient neufs.

C’est le cas, par exemple, du réemploi de radiateurs qui s’avèrent, ultérieurement à leur nouvelle mise en œuvre, fuyards et génèrent un dommage : par le biais de l’impropriété à destination, le dommage relève de la garantie décennale (sans qu’il y ait une possibilité de rechercher la responsabilité du fabricant).

Dans ces conditions, et du fait de l’application de la loi Spinetta, on comprend les réserves exprimées par les assureurs face à une massification de la pratique du réemploi sans disposer, au préalable, de règles professionnelles validées et d’une filière identifiée. 

Même si le maître d’ouvrage reconnaît contractuellement une part de responsabilité dans le choix d’un réemploi, cette clause est considérée comme n’ayant jamais existé.

Il est donc important de placer le débat sur l’économie circulaire – le réemploi mais également les matériaux biosourcés – au regard de la garantie décennale (la loi Spinetta).

Le risque décennal est un facteur incontournable pour que l’assureur d’une opération se sente sécurisé au regard de l’utilisation de certains matériaux et produits de construction.

Les matériaux de réemploi font actuellement l’objet d’un examen à la Fédération des assureurs, en concertation avec différents acteurs, pour déterminer les matériaux éligibles et les conditions dans lesquelles ils peuvent être assurés.

Les matériaux biosourcés qui ne sont par sous avis technique posent également un problème d’assurance.

Aussi, les recommandations des assureurs adressées aux constructeurs sont les suivantes :

  • le matériau réemployé doit rester conforme à un DTU et mis en œuvre dans le respect de la règlementation en vigueur (il est très probable qu’un produit de construction, tel qu’une menuiserie extérieure par exemple, prélevée sur un bâtiment construit avant l’entrée en vigueur des règlementations thermiques, ne réponde pas aux contraintes actuelles) ;
  • le matériau doit disposer des caractéristiques intrinsèques requises pour répondre à la sécurité attendue (la sécurité des personnes notamment) ;
  • le matériau doit présenter une durée d’usage attendue compatible avec la durée des responsabilités et assurances des acteurs (en particulier pour la responsabilité décennale dans laquelle il est aujourd’hui possible d’inclure de nombreux dommages) ; 
  • en cas d’achat de matériaux sur plateforme de réemploi, le négociateur de matériaux doit être identifié au sein d’une filière organisée, (ces négociateurs n’exposent pas leur responsabilité en première ligne) ;
  • en cas de récupération in situ, l’architecte et le bureau d’études ont un rôle important à jouer dans le choix des produits et matériaux qui peuvent, ou non, être réemployés ;
  • enfin, le matériau de réemploi doit être validé par un acteur de confiance qui s’engage sur les capacités du produit à être réemployé.

Le respect de ces contraintes signifie qu’il est souvent beaucoup plus cher d’utiliser un matériau de réemploi qu’un matériau neuf.

Les architectes et les entreprises spécialisées qui travaillent habituellement sur le patrimoine savent réemployer et adapter des matériaux.

Mais ils n’ont pas la contrainte, notamment pour les monuments historiques, d’en faire des ouvrages qui répondent aux règlementations actuelles (environnementale, acoustique, etc.) qui s’appliquent aux bâtiments neufs.

En effet, le réemploi dans un bâtiment neuf, comme c’est également le cas pour le recours aux matériaux biosourcés, peut s’avérer complexe au regard de la règlementation qui lui est applicable et des exigences des assureurs. 

Rappelons que la MAF n’impose pas à ses adhérents de la consulter sur la prescription de matériaux biosourcés ou de matériaux de réemploi.

Toutefois, pour les autres assureurs, le réemploi et le recours aux matériaux biosourcés relèvent généralement des techniques non courantes.

Autrement dit, ces techniques ne sont pas couvertes dans les contrats d’assurance autres que ceux de la MAF et d’EUROMAF.

Leurs recours doivent faire l’objet de déclarations aux assureurs en vue de couvertures spécifiques.

La MAF préconise une anticipation. Si l’adhérent réemploie des matériaux in situ, il est impératif que la déconstruction préalable se fasse dans des conditions optimales pour ne pas endommager les produits de construction à réemployer.

La déconstruction réalisée avec soin n’est pas une démolition : l’examen du produit de construction prélevé en vue de son réemploi est indispensable.

Ses éventuelles altérations visibles sont identifiées et celles qui sont invisibles envisagées.

Leur compatibilité avec la règlementation et les règles de mise en œuvre (exigences incendie, thermiques, acoustiques notamment) doit être étudiée. La MAF adresse six recommandations à ses adhérents :

  1. le diagnostic est le premier stade pour l’identification de la ressources - PEMD (Produits, équipements, matériaux et déchets) ou autres, notamment lorsque les matériaux sont utilisés in situ ou sur un site à déconstruire déjà identifié ;
  2. en cas de recours à une plateforme de réemploi, les maîtres d’œuvre doivent favoriser les acteurs reconnues au sein d’une filière organisée ;
  3. les matériaux sont validés par un acteur de confiance qui s’engage sur les capacités du produit à être réemployé (éventuellement par échantillonnage) ;
  4. le contrôleur technique doit être désigné le plus en amont possible, avec une mission spécifique réemploi pour participer à l’élaboration du projet et valider le choix des matériaux qui vont être réemployés ; 
  5. le recours au réemploi ainsi que ses conditions doivent être spécifiés dans le CCTP lorsque le gisement est connu, et envisagé lorsqu’il n’est pas encore identifié ; 
  6. l’adhérent MAF ou EUROMAF veille à ce que les autres intervenants du chantier soient assurés dans de bonnes conditions au regard du réemploi et des matériaux biosourcés. Et ceci pour qu’il ne soit pas le seul à supporter le risque de l’innovation, du réemploi et des matériaux biosourcés. 

Un certain nombre de publications permettent de s’informer sur les bonnes pratiques, citons par exemple les 36 fiches pratiques de réemploi des matériaux élaborées par le FCRBE disponibles sur le site de l’ordre des architectes en suivant ce lien.

  • Le casse-tête des techniques courantes et non courantes 

Pratiquer la maîtrise d’œuvre, c’est savoir s’entourer de professionnels compétents et bien assurés.

Dans le cadre des missions d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), l’architecte qui voit passer entre ses mains les attestations d’assurances des entreprises, vérifie que les travaux à réaliser correspondent bien aux travaux assurés.

Il examine également si certaines prestations innovantes relèvent des techniques courantes ou non.

Pour ces prestations, il peut se reporter à la définition contractuelle des techniques courantes et non courantes figurant dans les contrats d’assurance.

En effet, même si la fédération des assureurs propose une définition, chaque assureur peut avoir la sienne plus ou moins restrictive en se limitant par exemple à certains corpus de règles comme les DTU3.

Ces limitations résultent de la très grande prudence de nombreux assureurs qui veulent être rassurés sur les risques qu’ils vont devoir couvrir dans un environnement normatif où l’abondance de règles et de référentiels de tous ordres a introduit une certaine complexité.

Pour les techniques courantes, les DTU sont érigés en valeur absolue du « bien faire » même si certains de ces documents peuvent susciter quelques critiques au regard de leur vieillissement.

Les techniques validées par la commission Prévention Produits (C2P)4 sont également des références jugées fiables.

Mais en dehors de ces référentiels, il existe d’autres pistes pour ne pas se couper de toute innovation et permettre la mise en œuvre de techniques non courantes.

Rappelons les référentiels suivants : les Avis techniques (ATec) ; les Appréciations techniques d’expérimentation (ATEx) ; les Évaluations techniques européennes qui remplacent petit à petit les Agréments techniques européens ; les Enquêtes de techniques nouvelles (ETN), que tous les assureurs ne reconnaissent pas.

A noter, les Pass innovation ont aujourd’hui disparu (depuis 2017, la procédure d’évaluation n’est plus utilisable). 

Si aujourd’hui de nombreux matériaux biosourcés disposent d’un ATec ou d’une ATEx, ce n’est en revanche pas le cas des matériaux et produits de réemploi. 

Pour le maître d’œuvre, il devient ainsi impératif de regarder dans les contrats d’assurance des autres constructeurs si la définition des techniques courantes permet de couvrir le réemploi ou les matériaux biosourcés prescrits pour le chantier.

L’architecte ou le bureau d’études dont c’est la mission, doit garder à l’esprit que si la définition contractuelle n’est pas suffisante pour couvrir les travaux projetés, il est indispensable que le bureau d’études (BET), ou l’entreprise concernée, engage une discussion avec son assureur en amont du chantier pour obtenir une attestation spécifique (« spécifique » signifiant que le réemploi ou le biosourcé mis en œuvre sur le chantier est bien couvert par l’assurance). Ce dernier point est important : l’assureur doit avoir bien conscience du matériau mis en œuvre. 

Cette contrainte est guidée par la lourdeur de la responsabilité des acteurs.

Rappelons que la loi Spinetta ne s’applique qu’au constructeur dont le fabricant ne fait pas partie.

Retenons que les matériaux biosourcés et de réemploi mis en œuvre dans une opération de construction relèvent dans un premier temps de la responsabilité des constructeurs au titre de la loi Spinetta (de la garantie décennale).

Il s’agit au premier chef de la responsabilité de l’entreprise qui le met en œuvre ; le maître d’œuvre qui le prescrit pouvant également être considéré comme ayant contribué à la réalisation du sinistre. 

Le fabricant a une responsabilité qui relève d’un régime d’assurance facultative avec des règles qu’il détermine avec son assureur.

Ces règles comprennent généralement des clauses opposables d’exclusion de garantie, des plafonds de garantie souvent assez faibles au regard de la diffusion du produit, et des clauses de franchises élevées.

Le recours contre le fabricant est possible mais dans des conditions qui ne sont pas celles, assez larges, données par le législateur aux constructeurs dans le cadre de la garantie décennale.

Les délais de mise en cause des fabricants sont beaucoup plus courts que celui de la décennale et les recours sont difficiles, en particulier lorsque le fabricant est étranger.

Les constructeurs peuvent difficilement compter sur la responsabilité des fabricants ou des négociants de matériaux. 

  • La magie du « in solidum »

La responsabilité repose donc essentiellement sur les constructeurs. Mais si l’un des BET, ou l’entreprise, n’est pas correctement assuré, le maître d’œuvre risque de devoir supporter avec la MAF – ou avec EUROMAF – l’intégralité de la réparation du sinistre.

C’est ce qui résulte du mécanisme In solidum.

Cette émanation de la jurisprudence prévoit que lorsque plusieurs acteurs ont concouru de quelque manière que ce soit à la réalisation du dommage, ils peuvent être condamnés ensemble, comme par magie, à la réparation de l’ouvrage.

En pratique, le maître d’ouvrage peut ainsi aller rechercher n’importe lequel des constructeurs pour la totalité d’un préjudice, charge à ce dernier de faire ses recours contre les autres.

L’architecte, acteur central d’une opération de construction, bien assuré de par les exigences de l’exercice de sa profession et par l’absence d’exclusion de son assurance à la MAF, voit quasi-systématiquement sa responsabilité recherchée.

Il lui revient, ainsi qu’à la MAF, de rechercher les garanties qui, chez les autres acteurs, sont mobilisables malgré leur cortège d’exclusions et leurs limitations.  

Retenons que le recours aux matériaux biosourcés et au réemploi doit se faire dans des conditions qui évitent à l’architecte, en cas de sinistre, de se retrouver seul à devoir supporter le coût d’une innovation mal maîtrisée.

En cas de doute, l’adhérent MAF ou EUROMAF peut se faire accompagner dans la pratique de l’économie circulaire sur le chantier.

La MAF accompagne ainsi l’innovation.

Elle suit également l’évolution des positions des autres assureurs sur ce sujet et participe à la mise en place de règles professionnelles.

Ce fut le cas avec la mutuelle des artisans (MAAF) pour la mise en place d’isolation avec de la paille avant la validation des règles professionnelles.

Ces règles sont aujourd’hui validées et reconnues par les assureurs (Attention, les ouvrages en structure paille nécessitent toujours des ATEx). 

Rappelons ici que les maîtres d’œuvre peuvent toujours voir leur chantier bloqués faute d’ATec ou d’ATEx. L’anticipation par le recours à ces procédures de validation de matériaux leur permet d’exercer pleinement leur devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.

« Les architectes font nécessairement évoluer la construction mais notre régime d’assurance leur rappelle qu’ils ne doivent pas être les seuls à devoir assumer l’innovation »

III - QUESTIONS DES ADHERENTS ET REPONSES DE LA MAF

  • Attestation d’assurance

Comment vérifier les attestations d’assurance décennale des autres intervenants d’une opération ? 

La MAF vous renvoie à sa Boîte à outils chantier dans laquelle une annexe vous indique comment lire une attestation d’assurance (Chapitre 6, outils A : Vérification des attestations d’assurances).

Mais, si ce contrôle de l’assurance – en particulier la cohérence entre l’activité assurée et les travaux à réaliser – est nécessaire en mission d’Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), son analyse dans le détail n’est pas le travail de l’architecte.

L’examen des plafonds de garantie ou des franchises n’est pas son affaire. En revanche, il ne doit jamais accepter contractuellement ce contrôle dans le détail. 

  • Assurance du revendeur

Quel est le régime d’assurance des revendeurs de matériaux de réemploi ?
 

Le revendeur n’a pas d’obligation d’assurance. Le maître d’œuvre doit donc veiller à ce que le revendeur soit assuré avec les clauses suivantes : un plafond de garantie suffisant permettant de répondre à un sinistre ; et des garanties qui ne se limitent pas à la responsabilité civile (c’est-à-dire aux dommages causés par le produit à l’exclusion du produit lui-même, voire aux travaux nécessaires pour déposer le produit réemployé). 

Il y a aussi parfois des garanties qui se limitent à la dépose-repose avec plafond de garantie sans couvrir le produit lui-même. Ces garanties plafonnent à des montants insuffisants – 200 000/300 000 euros – pour couvrir des dommages immatériels. 

Gardons à l’esprit que l’entreprise est responsable des produits de construction qu’elle met en œuvre. La question est de déterminer la part de responsabilité du maître d’œuvre en qualité de prescripteur d’un matériau relevant d’une technique non courante.

« Porte, escalier, lavabo… la dépose-repose d’un produit de réemploi le fait entrer dans la règlementation actuelle »
  • Auto-construction 

Comment l’adhérent MAF ou EUROMAF peut-il accompagner l’auto-construction ?

Dans l’auto-construction, c’est le maître d’ouvrage qui construit lui-même, sans entreprise.

C’est une pratique courante pour la réalisation de maisons en terre crue.

L’architecte qui intervient dans ce cadre expose lourdement sa responsabilité.

En cas de sinistre, il sera le seul assuré et le juge le condamnera à supporter l’intégralité des réparations et conséquences du sinistre.

La MAF n’aura donc pas de recours possible contre les personnes non assurées qui auront construit l’ouvrage.

C’est la raison pour laquelle la MAF n’est pas en mesure d’assurer l’architecte pour la phase Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) en auto-construction. 

Retenons que toute clause visant à limiter la responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de la décennale est réputée nulle et non écrite, et cela même si le maître d’ouvrage l’a acceptée par écrit.

Le maître d’œuvre n’a pas la possibilité de partager ce risque avec le maître d’ouvrage. 

  • Coûts et délais

Existe-t-il une liste des matériaux biosourcés recommandés par les assureurs ?

La Commission prévention produits (C2P) examine les avis techniques délivrés par le CSTB et met les produits qui satisfont aux exigences des techniques courantes sur une « Liste verte » (suivant la définition de la Fédération des assurances).

En cas de sinistre et en l’absence de cette reconnaissance, les assureurs refusent généralement d’accorder leur garantie.

De nombreux matériaux biosourcés n’ont pas aujourd’hui d’avis technique.

Si le contrat du maître d’œuvre prévoit que les matériaux mis en œuvre doivent répondre aux exigences des techniques courantes, ou qu’ils soient « sous avis technique », ou encore que les travaux soient réalisés « dans les règles de l’art », le maître d’œuvre doit anticiper le délai et le coût d’instruction du CSTB pour obtenir la délivrance d’un avis technique.

A défaut, la responsabilité du maître d’œuvre peut être recherchée notamment en cas de retard de chantier, de pénalités, ou d’éventuelles surprimes d’assurances demandées par des assureurs dommages ouvrage.

Retenons qu’un maître d’ouvrage qui exige à la fois des matériaux biosourcés et la mise en œuvre de techniques courantes met le maître d’œuvre en difficulté. 

  • Devoir de conseil

Quelle est la principale recommandation de la MAF pour faire du réemploi et recourir aux matériaux biosourcés ?

Les maîtres d’œuvre doivent désormais anticiper les problématiques qui vont avec l’innovation : conseiller le maître d’ouvrage sur la nécessité de confier aux bureaux de contrôle et aux bureaux d’études qui développent une expertise sur ces sujets des missions spécifiques d’analyse et de contrôle des produits de construction ; et intégrer le remploi et le biosourcé dans le descriptif technique de l’ouvrage à construire (le CCTP). 

Petit à petit, de plus en plus d’entreprises obtiendront des garanties annuelles d’assureurs – et non plus au cas par cas – qui permettront aux architectes et aux bureaux d’études de travailler avec elles.

Dans la phase actuelle de mise en place de la pratique sécurisée du réemploi, cette anticipation et ces missions sont indispensables. 

Comment s’assurer que le maître d’ouvrage recourt bien à un contrôleur technique dans une opération faisant appel au réemploi de matériaux ?

Le réemploi ne s’improvise pas.

Le projet doit l’anticiper ou l’envisager, et le maître d’ouvrage doit y adhérer dès la conception.

Cela implique qu’il ait conscience du surcoût occasionné par les missions spécifiques qui doivent notamment être confiées au diagnostiqueur PEMD (Produits, équipements, matériaux et déchets) et au contrôleur technique.

C’est le rôle du maître d’œuvre de le conseiller et de le guider dans le suivi de ces professionnels dont il doit connaître les missions. 

  • Diagnostic

Quelles sont les principales exigences des assureurs pour le réemploi ?

Les assureurs souhaitent que des diagnostics soient faits en amont des travaux pour identifier les matériaux susceptibles d’être réemployés. Ils demandent également que les déconstructions soient soignées : chaque produit à réemployer doit être contrôlé et revalidé.

Un intervenant tiers doit affirmer que le matériau répond aux nouvelles exigences règlementaires et que le mode de conditionnement lui permet d’être stocké dans de bonnes conditions, notamment de traçabilité. Ce sont les principales conditions d’assurabilité pour le réemploi.

Pour le faciliter, la création d’une base de données des matériaux aptes au réemploi et ayant subi une première analyse, est en cours d’élaboration.

Actuellement, recourir au réemploi dans les conditions requises par les assureurs peut coûter plus cher que de se limiter aux matériaux neufs. Et cela, malgré les multiples incitations règlementaires. Mais ne perdons pas de vue que tout cela est encore nouveau et en constante évolution.

Dans quels cas de figure le diagnostic Produits-équipements-matériaux-déchets (PEMD) est-il obligatoire ?

Le diagnostic PEMD permet de quantifier, localiser et identifier les matériaux et produits de construction qui donneront lieu à des déchets à recycler et/ou à évacuer.

Il est à faire réaliser par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le démolisseur ou le donneur d'ordre public dans le cadre d'une rénovation significative ou d'une démolition5.

Depuis le 1er janvier 2022, ce diagnostic est à produire pour le dépôt de la demande de permis de démolir et de l'autorisation d'urbanisme, ainsi que pour la passation des marchés de travaux de démolition ou de rénovation. 

Le maître d’œuvre peut-il valider un matériau de réemploi ? 

La validation de matériaux de réemploi ne figure pas dans les missions de l’architecte.

La MAF ne couvre pas le risque correspondant à cette activité qui concerne des problématiques de santé (présence d’amiante dans le matériau), de sécurité (résistance au feu), de solidité (résistance mécanique).

La filière des diagnostiqueurs et le recours à ces professionnels obligatoirement assurés sont en train de se mettre en place. 

  • Équipement de chauffage

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’une bibliothèque des années 1980, l’entreprise refuse d’intervenir sur l’équipement existant de chauffage-ventilation-climatisation (CVC). Sa position est-elle justifiée ?

Oui, car l’entreprise peut difficilement reprendre à son compte un équipement CVC qui n’a pas vocation à offrir une nouvelle garantie décennale.

Dans la mesure où cet équipement n’est plus garanti par le fabricant, l’assureur de l’entreprise n’accordera vraisemblablement pas d’extension de garantie pour une intervention sur une installation qui a déjà fonctionné pendant plusieurs décennies.

Le réemploi des équipements CVC qui ne sont plus couverts par une garantie du fabricant est peu souhaitable.

C’est le cas notamment avec les pompes à chaleur.

Les équipements de chauffage relèvent-ils de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale ?

Les éléments d’équipements dissociables sont soumis à une garantie de bon fonctionnement de deux ans.

Dans la pratique, les sinistres qui les affectent relèvent de plus en plus souvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

C’est le cas d’un système de chauffage défaillant qui ne permet pas l’occupation d’un bâtiment dans des conditions normales.

Ça peut être également le cas d’une porte d’entrée déformée, de fenêtres fuyardes ou de volets bloqués qui rendraient également un logement difficilement utilisable.

Avec un équipement réemployé, on peut s’interroger sur sa capacité à fonctionner encore dix ans. C’est la raison pour laquelle la MAF attire l’attention de ses adhérents sur leur responsabilité décennale au regard de cette nouvelle pratique. 

  • Fabricant

La responsabilité d’un fabricant peut-elle être retenue en cas de réemploi d’un Éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (Épers) ?

Les Épers visent certains cas de figure dans lesquels le fabricant installe un équipement sur mesure de telle manière que la conception de l’ouvrage lui est attribuée.

Pour les Épers, on peut considérer que le fabricant est constructeur et qu’il endosse une responsabilité décennale.

Mais dans le cas du réemploi d’un Épers, il n’est pas possible de considérer que l’on a une conception spécifique pour le nouvel ouvrage puisqu’il s’agissait d’un élément conçu pour l’ouvrage d’origine.

La responsabilité du fabricant ne pourra être retenue. 

  • Garantie décennale

Quels produits de construction peuvent être réemployés sans risque décennal ?

Tous les produits de construction mis en œuvre sur des bâtiments neufs entraînent potentiellement une responsabilité décennale des constructeurs : les ouvrages sont soumis à un délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception.

Cette exigence concerne l’ensemble des constructeurs. La principale difficulté vient de ce que des assureurs, autres que la MAF et EUROMAF, excluent le réemploi des matériaux des techniques courantes. 

Or, en cas de sinistre relevant de la responsabilité décennale, le maître d’ouvrage peut se tourner vers un seul des intervenants ayant concouru à la réalisation du dommage pour lui demander l’intégralité de sa réparation.

Le maître d’œuvre ayant la connaissance globale du chantier – et la MAF et EUROMAF ne faisant pas de distinction entre techniques courantes et techniques non courantes – c’est généralement vers lui que se tourne le maître d’ouvrage.

Pour se protéger en cas de réemploi ou de prescription de matériaux biosourcés, l’adhérent MAF ou EUROMAF a tout intérêt à demander à l’entreprise une attestation spécifique de chantier et à solliciter son assureur en cas de doute sur les conditions d’assurance de ses cocontractants pour certains produits de construction innovants. 

A la demande de l’adhérent, la MAF examine l’attestation d’assurance fournie par l’entreprise ou par le bureau d’études pour en vérifier les termes, si ce dernier n’est pas assuré chez EUROMAF.

Peut-on imaginer une assurance décennale spécifique pour le réemploi ?

Quand on voit les difficultés de gestion du régime actuel qui a largement été interprété par la cour de Cassation et le conseil d’État, on comprend que les assureurs ne souhaitent pas s’engager dans cette voie.

La garantie décennale de 1978 (loi Spinetta) n’avait pas l’ampleur que lui donnent aujourd’hui les magistrats.  

Dans le monde de l’assurance construction, la MAF se distingue pour la liberté d’innover et de créer qu’elle laisse à ses adhérents.

Ces derniers n’ont pas de problème de garantie avec la MAF, mais ils en ont généralement avec les assureurs des autres intervenants qui accordent de manière restreinte leur protection. 

Pour maîtriser les effets de l’in solidum, la MAF ne dispose pas d’autre solution que de demander à ses adhérents d’être vigilants et de vérifier que les autres constructeurs sont correctement assurés en cas d’innovation. 

De qui relève la responsabilité du matériau de réemploi ou biosourcé ?

Dans un cas classique, le problème du produit de construction défectueux relève de l’entreprise qui l’a posé.

Elle en assume la responsabilité. Mais, dans le cas du maître d’œuvre qui a prescrit des produits de construction réemployés ou biosourcés, le juge peut être tenté de rechercher en partie la responsabilité du prescripteur.

Si le produit ne relève pas d’une technique courante, le maître d’œuvre condamné même très partiellement, pourra être condamné in solidum et risque de devoir prendre l’intégralité du sinistre en cas de défaillance de l’entreprise et de son assureur qui refusera de couvrir le sinistre. 

  • Recyclage 

Comment gérer la réutilisation dans une construction de produits tels que des hublots de machines à laver ou de portes de voiture ?

La réutilisation de hublots de machines à laver ou de portes de voiture n’entre pas dans le cadre du réemploi puisqu’il s’agit d’un usage différent de celui d’origine.

Ces détournements d’usage nécessitent beaucoup de précautions (diagnostic, extension de garantie) puisqu’il n’y a pas de règles professionnelles pour encadrer leur mise en œuvre.  

  • Réhabilitation

Comment l’architecte doit-il aborder le réemploi de parties d’ouvrages conservées dans le cadre d’une réhabilitation ?

La conservation d’une partie d’ouvrage n’est pas du réemploi.

Le régime juridique est différent de celui des travaux neufs.

Une ordonnance de 2005 détermine le sort des bâtiments existants : certains sont rattachés aux travaux neufs lorsqu’ils leur sont techniquement indivisibles, les autres relèvent d’un régime facultatif.

 

1. Dans la RE 2020, l’ACV est un calcul qui prend en compte les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la vie du bâtiment comprenant sa construction, son exploitation, sa démolition et son recyclage, sur une durée conventionnelle de 50 ans.

2.Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau est qualifiée de réutilisation dans ce même article du code de l’environnement.

3. Rappelons que la MAF ne met pas de limitation à la couverture assurantielle de ses adhérents.

4.La C2P est une composante de l’Agence qualité construction (AQC)

5.Pour le bâtiment cumulant une surface de plancher minimale de 1 000 m² ; pour celui ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale ayant servi à la fabrication/distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses ; et pour les travaux qui portent sur au moins deux éléments de second œuvre (décret 2021-821 du 25 juin 2021).

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