La non-déclaration d’un sous-traitant sur le chantier fait peser un risque de double paiement dont la responsabilité peut être attribuée à l’architecte. La sous-traitance en chaîne rend difficile pour l’architecte l’obtention de la part des entreprises d’un travail de qualité, conforme aux marchés de travaux.
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Tout semble parfois bon pour faire payer l’architecte ! En particulier lorsque les entreprises sont défaillantes. C’est ce que l’on retiendra des dangers de la sous-traitance mal maîtrisée et de certaines conséquences sur l’architecte : rappelons que l’entreprise titulaire du marché de travaux doit obtenir l’accord du maître d’ouvrage sur le choix d’un sous-traitant. Pour diverses raisons – retard, surcharge de travail, remplacement d’un sous-traitant défaillant… – elle ne le sollicite pas toujours. Cette situation présente pour le maître d’ouvrage un risque de double paiement des travaux : c’est le cas lorsque le maître d’ouvrage a payé l’entreprise principale et que, par la suite, le sous-traitant réclame au maître d’ouvrage le paiement de son travail faute d’avoir été payé par l’entreprise principale défaillante. Le sous-traitant peut en effet engager une action judiciaire directement auprès du maître d’ouvrage pour obtenir le paiement de son travail. Et cela, bien qu’il n’ait pas été déclaré auprès de ce dernier par l’entreprise principale. Immanquablement, et au titre du devoir de conseil, l’architecte se voit reprocher par son client de ne pas l’avoir informé de l’existence du sous-traitant et du risque financier qu’il encourt (voir encadré ci-dessous).


Sous-traitance de 4e rang et au-delà…
Ce risque est aggravé dans une sous-traitance en cascade. Lors de la passation des marchés, l’architecte conseillera à son client d’éviter la sous-traitance de 3e, 4e, voire 5e rang.

Cette pratique revient généralement à pressurer les entreprises situées en bout de chaîne. Elles n’ont plus de quoi payer correctement des ouvriers compétents et leur encadrement. « Cette sous-traitance en cascade incite à une pratique agressive des coûts anormalement bas. Dans de telles conditions, la maîtrise d’oeuvre parvient difficilement à obtenir un travail de qualité conforme au marché de travaux, déplore Michel Klein, directeur des sinistres, mais elle a également pour conséquence d’encourager un environnement social risqué, voire illégal, pour les ouvriers. »

C’est le cas lorsque l’entreprise recourt au travail dissimulé. L’absence de déclaration sur le chantier cumulée avec la multiplicité des intervenants rend sa présence particulièrement difficile, voire impossible, à identifier par le maître d’oeuvre. Rappelons que le maître d’ouvrage a l’obligation de vérifier que les entreprises – principales et sous-traitantes – s’acquittent de leurs obligations sociales (articles L. 8222-1 à L. 8222-12). À ce titre, il peut être amené par l’administration (Urssaf) à le faire à leur place en cas de défaillance constatée. « Conscients de ce risque et pour s’en protéger, certains maîtres d’ouvrage transfèrent contractuellement sur le maître d’oeuvre les contrôles de régularité des entreprises au regard du droit du travail », constate Michel Klein.

Ainsi, le maître d’ouvrage reporte sur le maître d’oeuvre le risque financier lié au travail1 dissimulé du sous-traitant. Et cela, alors que la vérification du paiement des charges sociales des entreprises n’est pas son métier.
Retenons que, d’une façon générale, l’architecte doit refuser de prendre des responsabilités qui relèvent de la maîtrise d’ouvrage. En particulier vis-à-vis des sous-traitants, dont il est parfois difficile de contrôler la présence sur les chantiers.

 

La recommandation de la MAF
Lorsque l’architecte conseille son client sur le choix des entreprises, il doit écarter une entreprise :

  • qui sous-traite en tout ou en grande partie son coeur de métier (autant contracter directement avec son sous-traitant) ;
  • dont le métier ne correspond pas au marché auquel elle candidate et qui va sous-traiter pour exécuter le travail. Par exemple : un couvreur qui veut prendre un lot charpente et sous-traiter intégralement le travail par un charpentier (autant confier le travail à l’entreprise compétente).

 

C'est du vécu !
Une obligation d’information élargie
Une décision du 10 décembre 2014 de la Cour de cassation étend le devoir d’information juridique de l’architecte : ce dernier n’est plus seulement tenu d’alerter le maître de l’ouvrage sur la présence sur le chantier d’un sous-traitant non agré ; le devoir de conseil de l’architecte l’oblige à « informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations ». À défaut, il est tenu de garantir le maître de l’ouvrage des condamnations prononcées contre lui au profit du sous-traitant.

 


Pour en savoir plus...
La Boîte à outils chantiers de la MAF, chapitre 5 et téléchargez :

  • le « Circuit d’acceptation pour le paiement d’un sous-traitant (marché public) »;
  • le « Circuit d’acceptation pour le paiement d’un sous-traitant (marché privé) »;
  • le « Bordereau d’acceptation de sous-traitant »;
  • le « Tableau de suivi des sous-traitants ».

 

1. Exemple de clause transférant la responsabilité du maître d’ouvrage sur l’architecte : « De même, afin de permettre au maître d’ouvrage d’exercer le contrôle que lui imposent les articles L. 8222-1 à L. 8222-12 du Code du travail, le maître d’oeuvre s’assure de la remise par l’ensemble des entreprises, tant pour elles-mêmes que pour leurs sous-traitants, tous les six mois jusqu' à la fin de leur exécution...».

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