Interview croisée de Capucine Bernier, avocate, et Patrick Cormenier, juriste à la MAF, par Michel Klein, directeur des sinistres à la MAF
MAF Assurances

Le devoir de conseil est une obligation qui découle du principe selon lequel, dans une relation contractuelle, l'information doit aller de celui qui est supposé la détenir, de par ses compétences spécifiques, vers celui qui n'est pas censé la détenir1. Ainsi, tout professionnel doit conseiller et informer sur les avantages et les inconvénients des solutions qui s’offrent à son client et des conséquences des décisions qu’il a à prendre. 
Il présente à bien des égards un danger manifeste en ce qu’il constitue une extension non déterminée des obligations expressément convenues dans le contrat.
Dans la pratique, la responsabilité du maître d’œuvre est particulièrement exposée au défaut de conseil. Notamment vis-à-vis du maître d’ouvrage. Au point que cette obligation de conseil permet souvent à ce dernier d’« accrocher » la responsabilité du maître d’œuvre tout au long de l’opération de construction. Dans certaines situations périlleuses – réception de travaux, sécurité des personnes… – le maître d’œuvre doit écrire à son client pour être en mesure d’apporter ultérieurement la preuve qu’il l’a bien conseillé sur les conséquences de ses choix.
Retenons que les décisions des tribunaux concernant le devoir de conseil sont assez fluctuantes. Si les plus récentes sont assez encourageantes pour la maîtrise d’œuvre, la jurisprudence reste malgré tout consumériste (favorable aux consommateurs). La MAF parvient toutefois à faire bouger les lignes en matière de mise hors de cause, mais il reste de nombreux cas où la preuve que le conseil a bien été donné est absente. 
Dans l’interview à suivre, Capucine Bernier, avocate spécialisée en droit des assurances et de la responsabilité civile (cabinet Gide), et Patrick Cormenier, juriste émérite à la MAF, sont interviewés par Michel Klein, directeur des sinistres à la MAF2. Ensemble, ils abordent la jurisprudence et les difficultés soulevées par la réalité du terrain qui entourent le devoir de conseil des maîtres d’œuvre et les moyens pour eux de protéger leur responsabilité.

Pour vous guider dans la lecture de cette interview croisée, les différentes thématiques abordées ont été numérotées de 1 à 5 :

  1. UNE OBLIGATION NON ECRITE
  2. LE CADRE D’EXERCICE
  3. COMMENT RÉAGIR LORSQUE LE CONSEIL N’EST PAS SUIVI
  4. QUAND EXERCER L’OBLIGATION DE CONSEIL ?
  5. L’INDISPENSABLE PREUVE 


Interview

1. UNE OBLIGATION NON ECRITE

Michel Klein : Qu’est-ce que le devoir de conseil ?

Capucine Bernier : Le devoir de conseil est une création des tribunaux qui sont venus, peu à peu, mettre à la charge des professionnels en général, et des professions règlementées en particulier (architectes, notaires, avocats…), des obligations accessoires à leur contrats. Le devoir de conseil se superpose aux obligations contractuelles standards. Prenons par exemple les études de sol en phase de conception : nous avons de très nombreuses décisions dans lesquelles les juges considèrent qu’il appartient aux architectes de conseiller le maître d’ouvrage de faire réaliser une étude géotechnique. Dès 1998, la cour de cassation a indiqué que l’architecte est tenu à un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage et qu’il doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol. En 2002, elle précise que l’architecte est tenu d’inviter le maître d’ouvrage à faire réaliser une étude de sol après avoir lui-même procédé à de véritables sondages pour déterminer la nature du sous-sol. 

Michel Klein : Le devoir de conseil découle directement de la mission de l’architecte. Relève-t-il également d’autres domaines tels que financier ou juridique ?

Patrick Cormenier : En effet, c’est notamment le cas pour la maîtrise du coût de la construction. Le devoir de conseil en matière de budget est essentiel : l’architecte qui constate que l’estimation prévisionnelle va être dépassée doit alerter son client. De nombreux exemples montrent que sur ce point l’architecte n’a pas conseillé son client, ou trop tard. Pourtant, la cour de cassation constate une absence de faute en cas de dépassement du coût prévisionnel lorsque le maître d’ouvrage a été tenu informé – et parfois à plusieurs reprises pendant les phases de conception – de l’évolution du coût du projet. 
C’est également le cas pour les économies abusives demandées par le maître d’ouvrage. Il est fréquent que l’architecte propose une solution technique que son client ne valide pas au motif que le devis proposé lui semble trop coûteux. Dans ces conditions, l’architecte, doit mettre en garde son client sur les conséquences de son choix. 
Retenons que les décisions des tribunaux montrent que le maître d’ouvrage, correctement informé des risques et conséquences de ses choix, ne peut pas rechercher la responsabilité du constructeur au motif qu’il a pris la décision de réaliser ou non tels ou tels travaux en toute connaissance de cause. 
Ainsi, la cour de cassation a considéré qu’un maître d’ouvrage, qui a décidé de réaliser des travaux sur lesquels les constructeurs avaient émis des réserves, est responsable des désordres résultant de ce choix. 

Michel Klein : N’y a-t-il pas d’autres limites au devoir de conseil ?

Capucine Bernier : Oui, bien sûr, en matière d’études géotechniques par exemple. Signalons une affaire de 2007 dans laquelle un architecte a finalement été mis hors de cause : un maître d’ouvrage a soutenu dans le cadre d’un pourvoi en cassation que l’architecte était tenu de concevoir un projet réalisable même s’il n’avait qu’une mission de permis de construire, alors que son marché excluait expressément les études de sol. 

 

2. LE CADRE D’EXERCICE

Michel Klein : Dans quel cadre s’exerce le devoir de conseil ?

Patrick Cormenier : Le devoir de conseil s’exerce habituellement dans le cadre d’obligations contractuelles. Toutefois, il peut s’exprimer en dehors de toute relation contractuelle. C’est le cas, par exemple, d’un architecte qui se rend chez un futur client dans le cadre d’un projet de rénovation. Alors qu’à ce stade il n’existe pas de contrat, l’architecte est censé se rendre compte lors de sa visite qu’un ouvrage menace ruine. Il a l’obligation, une fois rentré à son cabinet, d’écrire à son futur client pour l’informer du risque d’effondrement et le mettre en garde. 
Nous gardons à l’esprit deux affaires marquantes dans lesquelles le défaut de devoir de conseil est retenu en dehors de toute obligation contractuelle : dans la première, aucun architecte n’était concerné mais le contrôleur technique a été condamné malgré le fait que sa mission ne portait pas sur les tribunes provisoires lors de l’effondrement des tribunes provisoires du stade Furiani ; et dans la seconde, lors de l’effondrement d’un étaiement ayant fait plusieurs victimes sur le chantier d’un transformateur EDF situé à la Martinique ; là encore l’ingénieur n'avait pas de mission en rapport avec l’accident mais il est passé sur place par acquis de conscience, ce qui a constitué une erreur qu’il a ensuite regrettée puisqu’il a été condamné pour ne pas avoir signalé la fragilité de l’étaiement lors de sa visite de chantier. 
Rappelons que le devoir de conseil peut également s’exprimer dans la relation d’un architecte avec un bureau d’études, ou d’une entreprise vis-à-vis d’un architecte, bien que ce cas soit assez rare. 

Michel Klein : Dans quel domaine la nécessité de conseiller son client s’impose fortement ?

Patrick Cormenier : L’architecte qui estime que des règles d’urbanisme sont susceptibles d’interprétation dans le cadre d’une mission limitée au permis de construire doit, par exemple, informer son client du risque de rejet de la demande voire, si le permis de construire est accordé, de difficultés potentielles dans le cadre du recours des tiers. Dans le contexte, il est fréquent que le maître d’ouvrage renonce à son projet et réclame une restitution de tout ou partie des honoraires de l’architecte au motif que ce dernier ne l’a pas informé assez tôt du risque de blocage du projet. Mais, si l’architecte a bien conseillé son client sur les interprétations variables des règles d’urbanisme et sur les possibles réclamations du voisinage, il sera en mesure de faire face aux réclamations de son client.

Michel Klein : Au-delà de la notion de projet réalisable, faut-il étendre la responsabilité de l’architecte à la notion de faisabilité ?

Capucine Bernier : En effet, le devoir de conseil doit être étendu à la faisabilité du projet puisque depuis les années 1990 la jurisprudence estime que l’architecte a l’obligation de se renseigner lui-même sur les possibilités financières de son client avant d’établir les plans et les devis qui précèdent une demande de permis de construire. Cette position a été réaffirmée très clairement en 2004 puisque l’obligation d’information de l’architecte s’étend à la vérification de la faisabilité technique et financière du projet. 

Patrick Cormenier : Cette notion de faisabilité est très large : la cour de cassation a eu l’occasion de préciser que deux lots dépourvus de fenêtres étaient impropres à la vente, qu’ils causaient un préjudice au promoteur, et que l’architecte devait contrôler préalablement la faisabilité économique du projet. 

 

3. COMMENT RÉAGIR LORSQUE LE CONSEIL N’EST PAS SUIVI

Michel Klein : Devant le refus du maître d’ouvrage de prendre en compte le conseil, quelle position l’architecte doit-il adopter ?

Capucine Bernier : Sa position doit parfois être très ferme. C’est le cas en matière de sécurité des personnes : le devoir de conseil, même correctement exercé, ne met pas l’architecte à l’abri de toute mise en cause et recherche de responsabilité. Ainsi, le maître d’ouvrage qui refuse la pose d’un garde-corps sur un escalier ou au bord d’une terrasse présentant un risque de chute – au motif que ce n’est pas esthétique ou que c’est coûteux – ne suffit pas à exonérer la responsabilité de l’architecte. 

Michel Klein : Dans ce cas, que peut faire l’architecte pour écarter sa responsabilité ?

Patrick Cormenier : Soit l’architecte parvient à convaincre le maître d’ouvrage de faire réaliser le garde-corps conforme à la norme – lequel ouvrage peut être constaté sur place en présence d’un huissier lors de la réception de travaux –, soit il n’y parvient pas et il doit modifier son contrat. Cette modification consiste à sortir le lot garde-corps de sa mission de manière à ne pas diriger l’exécution de travaux non conformes. Et cela, tout en alertant son client de la nécessité de réaliser un garde-corps. 

 

4. QUAND EXERCER SON DEVOIR DE CONSEIL ?

Michel Klein : A quelle phase du projet l’architecte exerce-t-il son devoir de conseil ?

Capucine Bernier : Le devoir de conseil s’exerce tout au long de la mission de l’architecte : à chacune des étapes de la conception et de la construction. Dans un arrêt de 2018, la cour de cassation indique qu’au stade de la consultation des entreprises, l’architecte doit mettre en garde le maître d’ouvrage quant au choix d’une entreprise inapte à réaliser l’ouvrage ou qui ne disposerait pas des assurances obligatoires requises. La responsabilité de l’architecte est retenue parce qu’il n’a pas conseillé à son client d’écarter l’offre de l’entreprise qui n’avait ni la capacité ni les compétences suffisantes pour mener à bien le chantier. 
On peut trouver une logique identique en cas d’insolvabilité financière de l’entreprise : sans aller jusqu’à réaliser un audit financier de tous les intervenants à l’acte de construire, les architectes doivent rester prudents sur ce point. 

Michel Klein : Le devoir de conseil de l'architecte s'étend-il également à la souscription des garanties d'assurances par les autres intervenants à l'acte de construire ?

Capucine Bernier : L'architecte doit, au titre de son devoir de conseil, informer le maître d'ouvrage de la nécessité de souscrire une police dommages-ouvrage (DO). Il doit également être attentif, le cas échéant, aux couverture responsabilité civile (RC) des constructeurs. Au-delà, dans le contexte récent de nombreuses défaillances d’assureurs en « libre prestation de service (LPS) » tels qu’Alpha, Elite, CBL, Gable, Qudos… l’architecte a intérêt à être vigilant sur la fiabilité des assureurs concernés. Il est souhaitable qu’il vérifie les attestions d’assurance des entreprises et alerte, si nécessaire, le maître d’ouvrage en cas de doute. Ces derniers et la MAF apprécient cette prudence…

Michel Klein : Quel est le moment fort du devoir de conseil ?

Patrick Cormenier : La réception des travaux est l’un des moments-clés où doit s’exercer le devoir de conseil de l’architecte. Son rôle ne se limite pas au signalement des seuls vices apparents. Deux points de vigilance engagent sa responsabilité :
L’architecte a le devoir de rappeler à son client qu’il doit faire des réserves sur les désordres apparents. Ceci afin de ne pas exonérer l’entreprise de sa responsabilité sur un travail mal fait, inachevé ou non réalisé, mais apparent et afin d’empêcher le maître d’ouvrage de se retourner contre lui au motif qu’il a failli à son devoir de conseil en ne demandant pas de réserve ; 
L’architecte a également le devoir de demander au maître d’ouvrage de réserver les travaux présentant des défauts dont il a la connaissance et n’étant pourtant plus visibles au moment de la réception. Ces vices cachés résultent de l’absence de prise en compte par l’entreprise des observations formulées par l’architecte pendant l’exécution des travaux. 
A défaut, l’architecte engage sa responsabilité dans le cadre du devoir de conseil.

 

5. L’INDISPENSABLE PREUVE 

Michel Klein : Comment le maître d’œuvre peut-il exercer efficacement son devoir de conseil ?

Capucine Bernier : Pour répondre de manière efficace aux multiples tentatives de mises en cause, les maîtres d’œuvre doivent retenir que l’essentiel de la solution à ce problème réside dans la preuve. Depuis un arrêt de 1997, la charge de la preuve de l’obligation de conseil repose sur l’architecte puisque « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ». 
Rappelons également que les compétences et les connaissances du maître d’ouvrage lui-même ne dispensent pas nécessairement l’architecte de ses obligations. En mars 2017, un arrêt de la cour de cassation a retenu un défaut d’information et de conseil de l’architecte qui n’avait pas averti le maître d’ouvrage de l’insuffisance de l’installation de renouvellement d’air liée à l’utilisation de gaz d’anesthésie, même si le client était notoirement compétent dans le domaine de la construction de clinique. 

Michel Klein : Par quels moyens peut-on rapporter efficacement la preuve ?

Capucine Bernier : La preuve peut se rapporter par tout moyen. La meilleure étant la lettre recommandée avec accusé de réception. Mais, il est possible d’écrire des e-mails en ayant un accusé de réception ou de lecture. Ou par courrier ou mail simple si le client ne conteste pas l’avoir reçu. Ou bien par le biais des comptes rendus de chantier si l’on peut démontrer que le maître d’ouvrage les a bien reçus. Ou encore par le biais du contrat (puisqu'il incombe à toute personne normalement diligente de lire les contrats qu'elle signe…).
Au-delà de la rédaction de ces écrits, leur bonne conservation est une des clés de la gestion des dossiers contentieux dont il est important de rappeler qu’ils peuvent se révéler de nombreuses années après la réception. Une conservation méthodique des échanges épistolaires liés au chantier permet de disposer d’un avantage stratégique sur les autres parties.

Patrick Cormenier : Le contrat-type de l’ordre des architectes rappelle, par exemple, une obligation du maître d’ouvrage de souscrire une police dommage-ouvrage. C’est une bonne preuve d’information du maître d’ouvrage qui a signé le contrat.
Concernant les e-mails, précisons que l’architecte doit veiller à ce qu’ils soient précis, et non succincts comme on a l’habitude de le faire avec ce mode de communication : l’architecte doit veiller à ce qu’ils soient rédigés comme s’il écrivait une lettre recommandée. 


 

5 recommandations de la MAF :

 

  • Éviter les conversations, les appels téléphoniques et les réunions qui ne sont pas suivis d’un compte-rendu écrit ;
  • Rechercher si le maître d’ouvrage qui attaque l’architecte n’a pas été conseillé sur le même sujet par le bureau d’études (géotechnique par exemple), le contrôleur technique, ou l’agent municipal à l’occasion de réunions techniques en mairie, préalablement au dépôt de permis de construire (Dans certains cas, la MAF parvient à démontrer que le maître d’ouvrage a été conseillé par un autre canal que celui de l’architecte) ;
  • Démontrer la faute du maître d’ouvrage : c’est le cas par exemple lorsqu’il y a réception sans réserve d’un bâtiment alors que le maître d’ouvrage a été mis au courant par l’architecte de l’existence de désordres et lui a conseillé de faire des réserves à ce sujet. Le juge peut estimer qu’il y a une faute grave du maître d’ouvrage qui est la cause exclusive de son préjudice et qui écarte partiellement, ou totalement, la responsabilité de l’architecte ;  
  • Rechercher la responsabilité d’un constructeur : l’architecte n’est pas seul tenu à un devoir de conseil, les BET, les entreprises et mêmes certains fabricants peuvent être reconnus responsables au titre d’un défaut de devoir de conseil, ce qui viendra amoindrir les conséquences financières du défaut de conseil ;
  • Conseiller son client lors des temps forts du devoir de conseil : 
    • Le budget et les possibilités financières du maître d’ouvrage
    • L’assurance dommage-ouvrage
    • L’autorisation d’urbanisme et le recours des tiers
    • Les études de sols
    • Le choix des entreprises 
    • La sécurité de personnes
    • Les réserves à la réception des travaux
    • En cas de mis en cause sur votre devoir de conseil, appelez votre référent MAF (et rappelez-vous que vous n’êtes pas le seul professionnel tributaire de cette obligation).

 

Pour en savoir plus : 

 

  • Lire l’article « Bien comprendre le devoir de conseil » sur www.maf.fr
  • La Boîte à outils chantiers de la MAF, chapitre 16 avec et ses modèles de lettres 16A « Garde-corps provisoires » et 16B « Garde-corps conforme aux normes ».
  • « Le devoir de conseil du maître d’œuvre », dans le guide de l’OGBTP Architectes, entrepreneur : mode d’emploi.


Exergues

« L’architecte qui constate que les estimations prévisionnelles vont être dépassées doit alerter son client »
« Un maître d’ouvrage qui a décidé de réaliser des travaux sur lesquelles les constructeurs avaient émis des réserves est responsable des désordres résultant de ce choix »
« Le devoir de conseil peut s’exprimer en dehors de toute relation contractuelle »
« L’architecte qui estime que des règles d’urbanisme sont susceptibles d’interprétation doit informer son client du risque de rejet de la demande »
« L’obligation d’information de l’architecte s’étend à la vérification de la faisabilité technique et financière du projet »
« L’architecte doit mettre en garde le maître d’ouvrage quant au choix d’une entreprise inapte à réaliser l’ouvrage ou qui ne disposerait pas des assurances obligatoires requises »
« La réception des travaux est l’un des moments clé du devoir de conseil de l’architecte »
« La preuve du devoir de conseil peut se rapporter par tout moyen »
 

 

1. Le nouvel article 1112-1 du code civil impose, à peine de nullité, de fournir à l’autre partie, avant la conclusion du contrat, les informations qui peuvent être déterminantes de son consentement.
2. Voir le webinaire de la MAF sur le « Devoir de conseil » 
 

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